mens, continueront d’y pourvoir,' ainsi qu’il a été fait jusqu’à cejour.
Fait à la Préfecture du département de la Seine, le 21 Ventôsean g de la république Française .
Frochot.
Pour ampliation :
Le Secrétaire général de la Préfecture, Et. MejaN.
(Moniteur, 3 Floréal.
Actes du Gouvernement.
Les consuls de la république, le conseil-d’Etat entendu, arrêtent.
Titre Premier. — Dispositions Préliminaires.
Art. 1. Dans un mois, à compter de la publication du présentréglement, les ministres des finances et de l’intérieur, feront con-naître au gouvernement.
1. Quelles sont les villes où il convient d’établir des boursesde commerce; 2°. quelles sont celles de ces villes qui ont eu ouont encore un local affecté à cette destination ; 3°. quelles sontdans les villes où il n’existe pas de local employé à ce service, lesédifices ou emplacemens nationaux qu’on y pourrait affecter ; 4*.les soumissions que pourraient souscrire les uégocians à l’effet deconstruire des bourses de commerce.
2. Les ministres cie l’intérieur et des finances proposeront augouvernement, séparément pour chaque ville, les arrêtés néces-saires pour affecter un local, à la terme de la bourse, en confor-mité de la loi du 29 Ventôse.
3. Le ministre de l’intérieur fera connaître au gouvernement,dans le même délai ; 1 °. le nombre d’agens de change et de cour-tiers qu’il sera convenable d’établir dans chaque ville où il y auraune bourse ; 2°. quelles sont les places où il sera utile d’autorisera exercer cumulativement les mêmes fonctions ; 3°. son avis sur lasomme à laquelle il convient de. porter le taux du cautionne-ment.
4. Sur le rapport du ministre de l’intérieur, les consuls déter-mineront par un arrêté: 1°. le nombre des agens de change etcourtiers pour chaque place ; 2°. celles où ils pourront cumulerms deux fonctions ; 3°. le taux du cautionnement pour chacune.
Titre II. — De la Nomination et Réception des Agens de Changeet Courtiers de Marchandises.
5. La nomination des agens de change et courtiers aura lieu dela maniéré suivante.
tribunal de commerce de la ville nommera, dans une as-semblée generale et spéciale, dix banquiers ou uégocians ; et pour
ans, huit banquiers et huit négocians.
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