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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , san3 en avoir obtenu la permissiondu préfet de police.

6. La permission voulue 'on l’article précédent ne sera accordéequ’à celui qui justifiera 1°. d’un domicile au moins d’un an dansle département de la Seine, on dans les communes de Saint-Cloud ,Sèvres et Meudon , 2°. d’un certificat de bonne conduite, signé detrois témoins domiciliés, dont un devra être imprimeur patenté; 3*.de l’avis du commissaire de police de la division sur laquelle il ré-side, ou du maire de la commune qu’il habite.

Les prénoms, noms, demeures et états des témoins seront rap-pelées dans ledit certificat.

7. Tout afficheur est tenu d’avoir une plaque de cuivre, surlaquelle, sera giavé le mot Afficheur, avec le numéro de sa per-mission.

Il la portera sur son habit d’une manière apparente. (Arrêt duconseil du 13 Septembre, 1722 )

8. H est défendu aux afficheurs de céder ou prêter leursplaques ou permissions, sous quelque prétexte que ce soit. ( Or-donnance de police du l6 Avril, 1740.)

g. Les afficheurs sont tenus, avant d’afficher de déposer à laprête dure de police un exemplaire de chacune des différentesaffiches qu’ils placardent, et d’apposer leur signature au bas duditexemplaire. ( Arrêté du conseil de précité.)

10. Défenses expresses sont faites aux afficheurs de placarderles affiches des particuliers dans les lieux réservés aux affiches desactes émanés de l’autorité publique.

11. Il leur est également défendu de placarder aucune affichede particuliers qui ne serait pus sur papier de couleur, ou qui n’au-rait pas été soumise au timbre.

12. Les afficheurs sont tenus de représenter leurs permission,chaque fois qu’ils en seront requis par les commissaires de police,officiers de paix, préposés de la préfecture de police, et par tousautres chargés de tenir la main à l’exécution de la présente ordon-nance.

13. Dans le cas de changement de demeure, les afficheursdoivent en faire déclaration à la préfecture de police.

ils la feront en outre, savoir: ceux qui demeurent à Paris , (le-vant les commissaires de police de leur ancien et nouveau domi-cile; et ceux qui résident dans les communes rurales, devant lesmaires (le leur ancienne et nouvelle habitation.

14. Dans tous les cas de contravention aux dispositions ci-dessusles afficheurs seront amenés à la préfecture de police, et il serapris envers les contrevcnaus telle mesure administrative qu’ilap-pai'.iendia ; les plaques et permissions pourront même leur êtreretirées, sans préjudice des poursuites à exercer par (levantlestribunaux, conformement aux lois et réglemeus de police.

!5. f.a présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée