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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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dans Paris, dans les communes rurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon .

Les commissaires de police de Paris , les maires et adjoints dansles communes rurales, les officiers de paix, et les préposés de lapréfecture de police sont chargés, en ce qui les concerne, de veillerà son exécution.

Le général commandant de la première division militaire, legénéral commandant d’armes de la place de Paris , et le chef de lapremière division de gendarmerie nationale, sont requis de leurtaire prêter main-forte au besoin.

Le Préfet, (Signé) Dubois.

Par le Préfet,

Le Secrétaire-Général, (Signé) Pus.

(Moniteur, No. 315.)

PREFECTURE DE POUCE,

Le préfet de police, vu les arrêtés des consuls des 12 Messidor,an 8, 25 Vendémiaire et 3 Brumaire, an 9;

Vu aussi l’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 Floréal der-nier ;

Considérant qu’il est de la plus grande importance, soit pourla salubrité de Paris et des communes riveraines de la Bièvre,soit pour l’intérêt d’un nombre considérable de manufacturiers,fabricans, chefs d’ateliers, meuniers et blanchisseurs, de prendredes mesures pour la conservation des eaux de cette riviere ;

Que pour faire cesser les abus qui se sont introduits, il est in-dispensable de veiller à ce que les eaux ries ruisseaux, sources etfontaines qui y affluent ne soient arrêtées ni détournées, et de sup-primer les saignées, prises d’eau et canaux établis sans titres;

A rendu, le 19 Messidor dernier, une ordonnance qui à obtenu,le 12 Thermidor présent mois, l’approbation du ministre de l’in-térieur, et dont voici les dispositions principales ;

Dans le département de la Seine , le cours des eaux de la rivierede Bièvre et des sources et ruisseaux, y affluans sera tenu libre,même dans les canaux particuliers où elles passent.

Les prises d’eau, et les saignées et ouvertures qui ont été faîtessans titre légal aux berges de la riviere et des sources etruisseaux, seront supprimées aux fiais des propriétaires riverains,dans la quinzaine de la publication de la présente ordonnance.

Il est défendu de jjeter dans la riviere, des matières fécales, dela paille, du fumier, des gravois, des bouteilles cassées, et autresimmondices qui pourraient en obstruer le cours, corrompre leseaux, ou blesser les personnes cjui feraient le curage.

Il est défendu de construire des latrines, qui auraient leurchute soit dans la riviere vive ou morte, soit dans le faux rû.

Les propriétaires de terrains clos, traversés par la riviere, tien-dront leurs grilles dégagées, de manière que rien ne forme ob-stacle au libre passage des eaux.