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Solde annuelle des Sous-Ojjiciers et Gendarmes,
35. La solde annuelle des sous-officiers et gendarmes tant àcheval qu’à pied, demeure fixée, savoir :
Infanterie.
Maréchal-des-logis • • • • 700 fr.
Brigadier . 600
Gendarme et trompette 500
36. Tous les officiers de gendarmerie qui, par un service extraor-dinaire, seront obligés de sortir de leur département, et de mar-cher à la tête de leur brigade, auront droit, en sus de leur trai-tement, à l’indemnité de route affectée aux grades correspondansdans les troupes de ligne, ainsi qu’au logement militaire, pendantla durée de ce service.
Les sous-officiers et gendarmes qui seront obligés de se porterhors de leur département pour objet de service, recevront l’étapeet le logement sans aucune réduction sur leur solde.
37. Lorsque les sous-officiers et gendarmes seront envoyéeshors du lieu de leur résidence, et qu’ils seront dans le cas dedécoucher, ils auront droit au logement militaire, et recevront parnuit, l’indemnité fixée par les réglemens intérieurs.
Tiere VIL— Dispositions Générales.
33. Dans le délai de deux mois à partir de la publication duprésent arrêté, le premier inspecteur-général, rédigera et sou-mettra aux ministres de la guerre, de la poliée générale, de marineet de la justice, un projet de réglement qui déterminera le moded’avancement, l'administration intérieure, les moyens d’arriverau casernement complet des brigades à pied et à cheval et desdépôts, les relations de la gendarmerie avec les autorités civileset militaires ; qui établira d’une manière précise et détaillée lesdiverses parties de son service, régularisera la police, l’instruction,la discipline et fixera tout ce qui est relatif à l’uniformité.
Après l’approbation des ministres respectifs, ce project Seraprésenté aux consuls par le ministre de la guerre, pour l’exécutionen être ordonnée.
39. Les ministres de la justice, de la guerre, de la marine, de lapolice générale et des finances, sont, chacun en ce qui le concerne,chargés, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bul-letin des lois.
Le Premier Consul (Signé) Bonaparte .
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat
(Signé)
II. B. Maret.