meree, de son industrie manufacturière, et par toutes les espé-rances qu’ils donnent pour la prospérité même du commerceextérieur de la République .
(Moniteur, No. 121. 1 Pluviôse, Au 10.)
PRÉFECTUEE DE POI.ICE.
Ordonnance concernant la Police Extérieure et Intérieure, desSpectacles.—Paris le 2.9 Nivôse An 10.
Le préfet de police, vu les articles!!, XII, et XXXVI de l’arrêtédes consuls du 12 Messidor, an S, vu pareillement son ordonnancedu 8 Brumaire, an 9, ordonne ce qui suit:
Art. I. Nul théâtre public ne peut être ouvert dans la ville dePâtis, sans que les entrepreneurs aient rempli préalablement lesformalités voulues par les lois.
II. L’ ouverture n’aura lieu qu’après qu’il aura été constaté quela salle est solidement construite, que les précautions relatives muincendies, et ordonnées par l’arrêté du 1 Germinal, an 7, ont étéprises, et qu’il ne se trouve rien sous les péristyles et vestibulesqui puisse en aucune maniéré gêner la circulation.
III. Tout spectacle actuellement ouvert, ou qui pourrait lêtrcpar la suite, sera fermé à l’instant, si les entrepreneurs, au mépris'de ! arrêté précité, négligeaient, un seul jour, d’entrétenir les ré-servoirs pleins d’eau, les pompes eu état, et de surveiller ks per-sonnes qui doivent constamment être prêtes à porter des se-cours.
IV. Les entrepreneurs de spectacles ne pourront faire distribuerun nombre de billets excédant celui des individus que leurs sallespeuvent contenir.
V. Les entiepreneurs feront fermer exactement, pendant toutela durée du spectacle, les portes de communication de la salle auxcoulisses, aux foyers particuliers, et loges des artistes, où il nedoit être admis aucune personne étrangère au service du thé-âtre.
VI. A la fin du spectacle, les entrepreneurs feront ouvrir tou-tes les portes pour faciliter la prompte sortie des citoyens.
VIL II ne pourra être annoncé, dans l’intérieur des salles (lespectacle, par les libraires ou colporteurs, d’autres ouvrages quedes pièces de théâtre.
VIII. Il est défendu de s’arrêter dans les péristyles et vesti-bules servant d’entrée aux théâtres.
IX. Il est expressément défendu, à quelque personne que cesoit, d’acheter des billets aux bureaux ou ailleurs, pour les retsen-dre au public.
X. li est défendu de circuler dans les corridors, pendant lare-présentation, de maniéré à troubler l'ordre.
XI. Nul ne peut avoir le chapeau sur la lête lorsque la toileest levée,