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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XII. 11 y a pour le service public, à l’entrée des théâtres, descommissionnaires reconnus par le préfet de police.

Ils portent ostensiblement une plaque de cuivre, sur laquellesont gravés le numéro de leur permission, et le nom du théâtre,auquel ils sont attachés.

XIII. Les voitures ne pourront arriver aux dift'érens théâtresque par les rues désignées dans les consignes.

Il est expressément défendu aux cochers de quitter, sous quel-que prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux, pendant quedescendront ou remonteront les personnes qu’ils auront amenées.

XIV. Les voitures particulières destinées à attendre jusqu’à latin du spectacle, iront se placer dans les lieux désignés à ceteffet.

XV. A la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu,ne pourront se mettre en mouvement que quand la premièrefoule sera écoulée. Le commandant du détachement de servicedéterminera l’instant où les voitures pourront être appelées.

XVI. Les voitures de place ne pourront charger qu’après ledéfilé des autres voitures.

XVII. Aucune voiture ne pourra aller plus vite qu’au pas, etsur une seule file, jusqu’à ce quelle soit sortie des rues environ-nant le spectacle.

XVIII. Il n’y aura au spectacle qu’une garde extérieure.

Cette garde est essentiellement à la disposition de l’officier ci-vil pour i’exercice de la police, et ne peut agir qu’à sa réqui-sition.

XIX. La garde ne pénétrera dans l’intérieur des salles, quedans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur laréquisition expresse de l’officier de police.

XX. L’officier de police ne pourra jamais faire entrer la forcearmée dans l’intérieur des salies qu’après en avoir averti à hautevoix les citoyens.

XXL Tout citoyen est tenu d’obéir provisoirement à l’officierde police.

En conséquence, tout citoyen invité par l’officier de police, ousommé par lui de sortir de l’intérieur de la salle, se rendra sur-le-champ au bureau de police, pour y donner les explicationsqui pourront lui être demandées.

XXII. Tout individu arrêté, soit à la porté du théâtre, soitdans l’inférieur de la salle, doit être conduit au bureau de l’offi-cier de police, qui seul peut prononcer son renvoi devant l’au-torité compétente, ou provisoirement sa mise en liberté.

XXIII. Les jours de première représentation, de reprise, dedébut, ou de représentation extraordinaire, la garde sera aug-mentée dans les proportions jugées nécessaires pour le ser-vice.

XXIV. Il sera établi dans chaque théâtre un corps-de-garde.

Il y sera pareillement établi un bureau pour les officiers depolice.

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