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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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effet sur les ports, et si le permis de décharger n'a été déposé, aucorps de garde, le plus voisin du déchargement.

IV. Les passeurs d’eau, les mariniers, et tous autres, ne pour-ront conduire des personnes, ou transporter des marchandises surla riviere, que pendant le jour.

V. Il ne doit être admis dans un bachot ou batelet plus deseize personnes, y compris les passeurs.

Les passeurs doivent désigner à la garde, les individus, qui, pardes imprudences, exposeraient la sûreté des passagers.

VI. La pèche est défendue pendant la nuit.

VIL La pêche est interdite en tout temps dans le petit bras dela riviere, depuis le terrein jusqu’au-dessous du Petit-pont.

VIII. Les ports étant uniquement destinés aux marchandises ve-nant par eau, il ne peut y en être déposé aucunes venant par terre,à moins que ne soit pour les embarquer.

IX. Il est défendu à conduire à l’abreuvoir des chevaux pen-dant la nuit.

Dans aucun temps il ne doit en être conduit par des enfans.

Un homme ne peut en mener plus de trois à la fois, et il lui estenjoint de les conduire au pas.

II est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs.

X. Les bateaux ne pourront être déchirés ailleurs qu’à l’île desCygnes et à la berge de Bercy, à moins d’une permission du préfetde police.

XI. Il est défendu de tirer à terre les bateaux pour les rac-commoder ou les goudronner, sans en avoir obtenu la permission.

XII. Il est défendu défaire du feu sur les ports, quais, berges,à la halle aux vius, à l’Sle Louviere, dans les chantiers, et sur lestrains et les bateaux, excepté cependant, les bateaux foncets.

Il est également défendu de tirer des fusées, pétards, boîtes,pistolets et autres armes à feu.

XIII. Les baraques placées sur les ports ne doivent être ouvertsque pendant les heures de travail sur les ports.

Personne ne peut y rester pendant la nuit.

XIV. 11 ne doit être déposé aucuns gravois sur les berges sansun permis du préfet de police.

XV. Il est défendu de laisser séjourner sur les ports, sur lesberges et aux bords de la riviere, aucuns matériaux, qui pou-vant être submergés, par la crue subite des eaux, exposeraientles bateaux à être endommagés, et à périr avec leurs chargemens.

11 est défendu de placer, pour quelque travail que ce soit, despierres ou pavés sur les bords de la riviere.

U est défendu d’arracher, de fatiguer, et même d'embarrasser lesanneaux ou les pieux d’amarre.

XVI. Le mesurage et la vente des bois à brûler, sont défendussur les ports, quais et berges.

XVïI. Il est défendu d’emporter des bûches, perches, harts. et«ébris de bois de dessus les ports.

Les ouvriers à qui il revient des perches et harts ne peuvent les