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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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se trouvent au nord de la ligne des limites fixées ci-dessus, apj®.tiendront en toute souveraineté à la République Française .

La rive méridionale de la dite riviere, à partir de la même em-bouchure, et toutes les terres au sud de la dite ligne des limitaappartiendront à Sa Majesté Très-Fidele.

La Navigation de la riviere d’Arauari dans tous scfh cours, seracommune aux deux nations.

Les arrangemens qui ont eu lieu entre les cours de Madrid etde Lisbonne, pour la rectification de leurs frontières en Europe ,seront toute fois exécutés suivant les stipulations du traité deBadajoz .

VIII. Les territoires, possessions et droits de la Sublime Porte ,sont maintenus dans leur intégrité, tels qu’ils étaient avant laguerre.

IX. La République des Septs-Isles est reconnue.

X. Les isles de Malthe, de Gozo et Comino , seront rendues 1l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem , pour être par lui tenues auxmêmes conditions auxquelles il les possédait avant la guerre,etsous les stipulations suivantes.

1. Les chevaliers de l’Ordre, dont les langues continueront àsubsister, après l’échange des ratifications du présent traité, sontinvités à retourner à Malte, aussitôt que l’échange aura eu lieu:ils y formeront un chapitre général, et procéderont à l’électiond’un Grand-Maître choisi parmi les natifs des nations qui conser-vent des langues ; à moins qu’elle n’ait été déjà faite depuis l’é-change des ratifications des préliminaires.

Il est entendu qu’une élection faite depuis cette époque, seraseule considérée comme valable, à l’exclusion de toute autre quiaurait eu lieu dans aucun temps antérieur à la dite époque.

2. Les Gouvernemens de la RépubliqueFrançaise et de laGrande

Bretagne, désirant mettre l’Ordre et l’isle de Malte dans un étatd’indépendance entière à leur égard, conviennent qu’il n’y auradésormais ni langue Française, ni Anglaise , et que nul individuappartenant à l’une ou à l’autre de ces puissances, ne pourra êtreadtnis dans l’Ordre. 1

3. Il sera établi une langue Maltaise qui sera entretenue parlesrevenus territoriaux et les droits commerciaux de l’isle. Cettelangue aura des dignités qui lui seront propres, des traifemens etune auberge. Les preuves de noblesse ne seront pas nécessairespour l’admission de chevaliers de la dite langue ; ils seront (tail-leurs admissibles à toutes les charges, et jouiront de tous les pri-vilèges, comme les chevaliers des autres langues. Les emploimunicipaux, administratifs, civils, judiciaires et autres, dépend®du Gouvernement de l'isle, seront occupés au moins pour moitié,par des habitans des îles de Malte, Gozo et Comino .

4. Les forces de Sa Majesté Britannique évacueront l’isle et ses

dépendances dans les trois mois qui suivront l’échange des rat •cations, ou plustèt si faire se peut. A cette époque, elle sera re-mise à l’Ordre daus l’état où elle se trouve, pourvu que le Grau •