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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Maître, ou des commissaires pleinement autorisés, suivant les sta-tuts de l’Ordre, soient dans la dite isle pour en prendre possessionet que la force qui doit être fournie par Sa Majesté Siciliennecomme il est ci-après stipulé y soit arrivée.

5 . La moitié de la garnison, pour le moins, sera toujours com-posée de Maltais natifs : pour le restant, l’Ordre aura la facultéde recruter parmi les natifs des pays seuls qui continuent de pos-séder des langues.

Les troupes Maltaises auront des officiers Maltais . Le com-mandement en chef de la garnison, ainsi que la nomination desofficiers appartiendront au Grand-Maître, et il ne pourra s’en dé-mettre, même temporairement, qu’en faveur d’un chevalier, d’a-près l’avis du conseil de l’Ordre.

6 . L'indépendance des isles de Malte, de Gozo et de Comino ,ainsi que le présent arrangement, sont mis sous la protection etgarantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Autriche , del'Espagne, de la Russie et de la Prusse.

7 . La neutralité de l’Ordre et de l’isle de Malte, avec ses dé-pendances, est proclamée.

8 . Les ports de Malte seront ouverts au commerce et à la na-vigation de toutes les nations qui y paieront des droits égaux etmodérés; ces droits seront appliqués à l’entretien de la langueMaltaise , comme il est spécifié dans le paragraphe 3, à celui desétablissemens civils et militaires de l’isle, ainsi qu’à celui d’un laza-ret général, ouvert à tous les pavillons.

9 . Les Etats barbaresques sont exceptés des dispositions desdeux paragraphes précédons, jusqu’à ce que, par le moyen d’unarrangement que procureront les parties contractantes, le systèmed’hostilités qui subsiste entre les dits Etats barbaresques, l’Ordrede Saint-Jean , et les puissances possédant des langues ou con-clurait à leur composition, ait cessé.

10 . L’Ordre sera régi, quant au spirituel et au temporel, parles mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevalierssont sortis de l’isle, autant qu’il n'v est pas dérogé par le présenttraité.

Il- Les dispositions contenues dans les paragraphes 3, 5 , 7 , 8 ,et 10 , seront converties en lois et statuts perpétuels de l’Ordre,dans la forme usitée ; et le grand Maître, ou s’il n'était pas dansfisle au moment où elle sera remise à l’Ordre, son représentant,ainsi que ses successeurs, seront tenus de taire serment de les ob-server ponctuellement.

12. Sa Majesté Sicilienne sera invitée à fournir deux mille hom-mes natifs de ses Etats, pour servir de garnison dans les différen-te forteresses c * es cfiles isles. Cette force y restera un au, à daterur re f t ‘ tul * on aux chevaliers; et si à l’expiration de ce terme,Ordre n’avait pas encore levé la force suffisante, au jugement( « puissances garantes, pour servir de garnison dans l’isle et sesq'etulances, telle qu’elle est spécifiée dans le paragraphe 5 , lesmupes Napolitaines y resteront jusqu’à ce qu’elles soient rem-