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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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gouvernement, à compte des dépenses des diftérens'ministerespendant l’an 11.

II. Cette somme sera prise sur le produit des contributionsdécrétées par les lois, et sur les autres revenus publics de l’an 11.

Projet de Loi sur l'intérêt des cautionnemens des receveurs-géné-raux et particuliers des contributions pour fan 10.

L’intérêt des cautionnemens fournis par les receveurs-générauxet particuliers des contributions, en vertu des lois des 6 Frimaireet 27 Ventôse, an 8, est fixé pour l’an 10, à 6 pour cent, sansretenue.

Projet de Loi relatif à la Vente des Fonds Ruraux.

Art. I. La vente des fonds ruraux appartenons à la nation,non réservés par la loi du 30 Ventôse, an 9, continuera d’avoirlieu par la voie des enchères suivant les formes prescrites par la loi,du 16’ Brumaire, an 5.

II. La mise à prix des dits fonds est fixée à dix fois le revenude 1790.

III. Dans le cais où il y aurait des maisons ou batimens dépen-dais de ces fonds, qui ne seraient point nécessaires à l’exploita-tion, ils seront estimés séparément en capital, valeur de 1790, etle montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

IV. La dite mise à prix sera en outre augmentée de 10 pourcent, lesquels tiendront lieu de l’intérêt du prix de la vente, dupaiement duquel les adjudicataires seront dispensés pour tout leterris du crédit qui leur est accordé par l’article suivant.

V. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire par cin-quièmes. Le premier, dans les trois mois de l’adjudication ; lesecond, unau après le premier; et les trois autres, aussi succes-sivement d’années en année.

VI. Les adjudicataires seront tenus de payer le droit d’en-régistrement dans les vingt jours de l’adjudication, à raison dedeux pour cent : tous autres frais de vente demeurent à la chargede la République .

VII. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu duprocès-verbal d’adjudication; il n’y aura plus à l’avenir ni obli-gations ni ecdules.

VIII. Les acquéreurs en retard de payer aux termes ci-dessusfixés demeureront déchus de plein droit, si dans la quinzaine dela contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés. Il neseront point sujets a la folle enchère : mais ils seront tenus depayer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale audixième du prix de l’adjudication, dans le cas où ils n’auraientencore fait aucun paiement, et au vingtième, s’ils ont délivré unou plusieurs à comptes: le tout sans préjudice de la restitutiondes fruits.

IX. Les préfets sont autorisés à exiger des adjudicataires, dontla solvabilité ne leur sera pas connu, bonne et suffisante caution