Buch 
1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
424
JPEG-Download
 

424

pour sûreté du prix de la vente : la même obligation pourra êtreimposée aux commands ou amis.

X. Les fonds ruraux que la République possédé par indivis,et qui seront reconnus n'ètre point susceptibles rie partage serontvendus en totalité, d’après les mêmes formes et aux mêmes con-ditions que ceux qui lui appartiennent sans part d’autrui; et lespropriétaires, par indivis avec la République , percevront auxéchéances leur portion dans le prix.

XI. Pour assurer l’exécutiou de l’article XIV de la. loi du 30Ventôse, an 9, qui affecte à l’extinction de la dette publique, lasomme de JO millions à prendre sur celle de 120 millions quedoit produire la vente d’une portion du restant des domainesnationaux, le trésor public, à partir du 1 Vendémiaire, an 1?,versera à la caisse d’amortissement, 10 millions par année,jusqu’au versement complet rie la dite somme de 70 millions.

XII. Seront au surplus, les lois relatives à la vente desdomaiuesnationaux, exécutées dqns toutes celles de leurs dispositions quilie renferment rien de contraire à la présente.

Projet de Loi relatif aux Pons de Peux Tiers.

Art. I. A compter de la promulgation de la présente loi, ilne sera plus délivré des bons de deux tiers ; la valeur en seraacquittée en inscriptions au grand livre, sur le pied réglé par laloi du 30 Ventôse, an 9.

II. Les maisons, bâtimens et usines nationaux ne pourront, àl’avenir, Être vendus qu’en numéraire. La mise à prix estfixée à six fois le revenu de 1790, les ventes seront failes ausurplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que lesventes des biens ruraux.

Projet de Loi sur la Dette Publique.

Titre Premier.—D es cinq pour cent consolidés.

Art I. La partie de la dette publique constituée en perpétuel,portera, à l’avenir, le nom de cinq pour cent consolidés.

IL Les produits de la contribution foncière sont jusqu'à dueconcurrence, spécialement affectés au paiement des cinq pourcent consolidés.

IM. La somme à prélever pour le paiement des cinq pour centconsolidés, forme le premier article du budjet de l’état ; le créditdes ministres ne peut être soldé qu’après que le dit paiement estassuré.

IV. Le paiement des cinq pour cent consolidés s’effectuera entotalité pour chaque semestre, dans le mois qui suivra sou expira-tion. Cet ordre sera établi, à partir du premier Vendémiaire,au 11, pour le deuxieme semestre de l’an 10.

V. A compter du premier Vendémiaire au 11 , 1 e transfert (lescinq pour cent, consolidés se fera avec jouissance des intérêts dusemestre courant.