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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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VI. Le marché tiendra les Mercredis et Samedis , depuis dixheures du matin jusqu’à trois heures de relevée.

VIT. Une demi-heure avant l’ouverture de la vente, le préposéchargé de la surveillance du marché, fera la visite des porcs, quiy auront été amenés. Cette visite sera annoncée au son delàcloche,

Tl est enjoint à cet effet aux marchands de faire sortir leursporcs des érables, et de les exposer sur le marché, à peine de300 fr. d’amende.

VIII. L’ouverture de la vente sera pareillement annoncée auson delà cloche.

IX. Aucuns marchands, propriétaires ou conducteurs deporcs, ne pourront les téuir hors du marché, pendant les heuresprescrites pour la vente, à moins qu’ils n’aient été achetés etaiarqués sur le marché.

X. Nul ne pourra acheter des porcs sur le marché, pour les yvendre, à peine de deux cent francs d’amende.

XI. La fermeture du marché sera annoncée au son de lacloche.

XII. Il est défendu de vendre ou d’acheîerdes porcs, après lafermeture du marché à peine de trois cent francs d’amende.

XIII. Les chaircuitiers qui auront achetés des porcs sur lemarché, devront en rapporter des certificats du préposé de (apréfecturede police, lesquels certificats énonçants la quantité deporcs, et les noms des acheteurs, seront remis à l’entrée dansParis , aux employés de la régie de l’octroi.

XIV. Les porcs achetés au marché, qui seront destinés pourParis , ne pourront y être introduits que de jour, et par la bar-rière de Fontainebleau.

XV. Les porcs qui n’auront pu être vendus, seront déposésdans les élables dépendantes du marché, pour être exposés envente au marché suivant.

XVI. Conformément à I’arret du conseil du 27 Janvier, 1788,les concessionnaires du marché aux porcs, ne pourront exiger,sous peine de concussion, plus de dix centimes (deux sols) parnuit, pour chaque porc qui sera mis dans les toits à porcs, noncompris la nourriture qui pourra leur être fourni au prix convenu.

XVII. Il sera pris envers les contrtvenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu’il appartiendra,sans préjudice des poursuites à exercer contr’eux devant lestribunaux, conformément aux loix, et aux réglemens qui leursont applicables.

XVI II, La présente ordonnance sera imprimée, publiée, etaffichée, &c. &c. &c.

Le conseiller d’état, préfet dç police,

(Signé) 'Dtjbois.-

Par le conseiller d’état,

Le secrétaire-général, (Signé) Pus.