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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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de l'autre, donneront encore plus de salubrité. Dans les établesde huit mélrcs et au-dessus, il sera indispensable d’ouvrir deuxfenêtres, trois dans celles de quinze à vingt métrés, et mêmedavantage selon le besoin.

La sûreté publique et l’intérêt des propriétaires exigent éoale-ment que l’on prennent des précautions relativement aux dépôtsde fourrages établis près des vacheries. Ces dépôts devront êtreséparés des étables par un mur en maçonnerie, s’ils se trouventplacés à côté, et par un plancher recouvert en carreaux, s’ils sontau-dessus. 11 11 e devra y avoir au même étage aucun ménageayant âtre, cheminée, poêle ou fourneau. Les commissaires depolice, et les préposés de la préfecture, chargés de visiter lesvacheries existantes, et les localités destinées à des établissemensde ce genre, régleront leur conduite d’après la présente instruc-tion. Us y prendront les principales bases des rapports qu’ilsauront à faire. Ils auront soin d’entrer dans tous les détailsnécessaires et convenables pour motiver une décision.

Fait à la préfecture de police le 23 Prairial, an 10, de la Ké-pubiique Française.

Le conseiller d’état, préfet de police,

(Sigué) Dubois.

(Moniteur, No. 287.—17 Messidor, An 10.)

Ordonnance concernant le Commerce des Porcs.—Du 23 Prai-rial, An 10, de la République Française , une et indivisible.

Le conseiller d’état, préfet de police, vu les articles, If,XXIII, et XXXIII, de l’arrêté des consuls du 12 Messidor,an 8, de celui du 3 Brumaire suivant, et la décision du ministrede l’intérieur en date du 12 du présent mois ; ordonne ce quisuit.

Art. Ier. A compter du J Messidor prochain, le marché auxporcs, cessera d’avoir lieu sur le terrein atténuant le marché auxchevaux. Il est transféré à la Maison Blanche , territoire de lacommune: de Gentilly, dans remplacement disposé à cet effet.

II. Il est enjoint aux marchand s-fora in s, et autres faisant lecommerce des porcs, de les conduire directement au marché,pour y être exposés en vente.

III. Dans le département de la Seine , il est défendu de vendreet d’acheter des porcs ailleurs que sur le marché ci dessus dé-signé, et dans les foires établies à cet effet, à peine de trois centfrancs d’amende pour chaque contravention.

IV. Les marchands sont tenus de faire au préposé, chargé, dela surveillance du marché, la déclaration des porcs qu’ils yamèneront. Il sera fait une déclaration particulière des porcsnourris avec des résidus d’anridon.

V. Il est défendu de conclure l'achat d’aucun porc, avantlanryerture de la vente.