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directes, les préposés de l’administration de l’enrégis trement et dedouiaiiies, ceux îles douanes, de la loterie et des postes, fournironchacun les caulionnemens, en numéraire, prescrits parles lois des6'Frimaire, 7 et 27 Ventôse, an 8. •
Ceux assujettisà un cautionnement en immeubles, se conforme-ront à ce qui est prescrit par l’arrêté du 13 Germinal, an 10,
VII. Les cautionnemens en numéraire, seront versés en totalitéà la caisse d’amortissement, en obligations payables à Paris , parportions égales : savoir: le premier quart, dans le mois de Fri-maire prochain ; le second, dans le mois de Ventôse ; le troisième,dans le mois de Prairial ; et le dernier, dans le mois de Fructidor-suivant.
VIII. Les intérêts de ces cautionnemens seront payés par lacaisse d’amortissement, de la maniéré prescrite par les lois et ar-rêtés rendus à ce sujet.
IX. Le caissier général de la caisse extraordinaire enverra,dans les premiers jours de chaque mois, au ministre des finances,et à celui du trésor public, le bordereau de tous les fonds qu’ilaura reçus pendant le mois précédent sur chaque nature de pro-duit.
Section IL
Des Dépenses.
X. Les dépenses de la 27 division pour l’an 11 feront partiesdu budjet des divers ministres, suivant leurs attributions res-pectives.
XL Les rentes et pensions, les frais de l’économat, et ceux dela direction des contributions seront ordonnancés par le ministredes finances.
XII. Les frais de la caisse extraordinaire, et ceux de la conser-vation des rentes, seront ordonnancés par le ministre du trésor-public.
XIII. Les frais de l’administration générale, les traitemensfixes, les frais de bureau, et menus frais des administrations, et de1 instruction publique, les archives nationales, les encouragemensau commerce, les dépenses des ponts et chaussées, celles des pri-sons, l’entretien des enfans exposés ; les frais de la société d’agri-culture; ceux des fêtes nationales et autres dépenses varia-bles, seront, pour ce qui est fixe, ordonnancés par le ministre de1 intérieur, et mis à la disposition des préfets, pour ce qui est
XIV. Le ministre de la justice ordonnancera les traitemensnxes, et les menus frais des tribunaux ; les dépenses de l’impri-rnerie nationale, et les frais de justice ; ces derniers continueronto etre acquittés par les caisses de l’enrégist reinent et des domaines,et seront régularisés par les ordonnances du ministre.
XV. Les dépenses de la guerre seront ordonnancés par le mi-nistre de la guerre, et par le directeur de l’administration de ce
epartement, chacun dans leur attribution respective.
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