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en arrivant à la disposition du général en chef de Saint-Do-mingue.
VI. Il ne sera donné de conduite à aucun des dits proprié-taires, pour se rendre dans les ports désignés : sauf à eux à sepourvoir, si fait n’a été, pur devers le ministre de l’intérieurpour leur être payé les arrérages des secours de l’an 10, aux!quels ils pourraient avoir droit d’être admis comme propriétairesréfugiés.
VII. Tous arrérages antérieurs ou à venir s'éteindront par lepaiement de ceux échus en l'an 10, ou par le défaut d’inscriptionau registre, mentionné en l’article III, en ce qui concerne ceuxdes dits habitons qui y sont soumis.
Les ministres de ia marine et de l’intérieur, sont chargés del’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin deslois.
Le premier consul (Signé) Bonaparte .
Far le premier consul,
Le secrétaire d’état (Signé) H. B. Maret.
Arrêté du 13 Messidor, An 10.
Bonaparte, premier consul de la République arrête ce quisuit :
Art. I. Fonlbonne ( ), âgé de 12 ans, fils du généra!
Fontbonne, mort au service de la République ;
Songeon (Jean) âgé de 10 ans, fils du citoyen Songeon, chef debataillon à la 1 <)e demi-brigade de ligne, sont nommés élevés auPrytanée Français.
IL Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution duprésent arrêté.
Le premier consul (Signé) Bonaparte .
Par le premier consul,
Le secrétaire d’état (Signé) H. B. Maret.
Arreté du 14 Messidor, An 10.
Bonaparte, premier consul de la République , arrête ce quisuit : 0
Art. I. Il sera accordé dix places au Prytauée Français , pourles fils des citoyens de la colonie de Tafaago.
IL Les ministres de l’intérieur et de la marine sont chargés del’exécution du présent arrêté.
Le premier consul (Signé) Bonaparte .
Par le premier consul.
Le secrétaire d’état (Signé) IL B. Maret,