Arrêté du l6 Messidor, An 10.
Les consuls de la République , sur le rapport des ministres dela marine et de l’intérieur, arrèlent :
Art. I. A compter du 1 Vendémiaire prochain, il ne sera plusaccordé des secours par le gouvernement aux colons réfugiés enFrance .
II. A compter du 1er Fructidor, les seuls colons retirés dansles ports de mer de Bourdeaux, Marseilles, L’orient, Nantes , laRochelle , auront droit à la distribution des secours accordés parle ïïouvernement ; il sera en conséquence accordé, par les préfets,à chacun des colons, qui vomiront se retirer dans l’un de cesports, trois mois de leur traitement.
III. Pour avoir droit à la répartition des secours, dans l’undes cinq portes nommés ci-dessus, les colons devront se faireinscrire, à leur arrivée, sur les registres de la municipalité, et yjustifier de leur inscription dans un des départeiuens de la Répu-blique .
IV. Les ministres de la marine et de l’intérieur sont chargésde l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin deslois.
Le premier consul (Signé) Bonaparte .
Par le premier consul,
Le secrétaire d’état (Signé) H. B. Maret.
Arrêté du même jour.
Les consuls de la République , sur le rapport des minisires dela marine, et des colonies, arrêtent :
Art. I. Il sera accordé passage sur les bâtirams de l’état, ousur ceux du commerce, pour retourner à Saint-Domingue , ai xhommes de couleur blanche, propriétaires dans la dite colonie,et actuellement réfugiés en France , aux conditions ci-après.
IL Ceux de ses habitons, depuis l’âge de 18 ans jusqu’à ,50ans, qui voudront jouir du dit transport gratuit, seront tenus,dans un mois pour tout délai, de se rendre, savoir: ceux de lapartie du nord de Saint-Domingue, à Bordeaux ; ceux de lapartie de l'Ouest à Nantes ; et ceux de la partie du Sud à Erest,pour s’y faire inscrire comme gables nationaux, devant servir encette qualité dans la colonie.
III. Il en sera formé dans les susdits ports, un bataillon, com-posé comme les bataillons des troupesjde ligne, aux mêmes soldes,entretien, et traitemens, à compter du jour de l’inscription sur leregistre, que le préfet maritime des dits atrondissemens feraouvrir à cet effet, et dont il enverra extrait tous les huit jours, auministre de la marine et des colonies.
IV. Les chefs et officiers seront nommés par le premier consul,sur la proposition du dit ministre; les sous-officiers le seront par1 état major du corps.
V. Le bataillon, soit en tout, soit par détachemens, sera mis