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esprit que celui-là est indigne du nom de chrétien, qui ne gardepas, comme il le doit les commandemens de Jésus-Christ et deson église ; car, connue l’enseigne l’apôtre Saint Jean : “ Q u j.conque dit qu’il connaît Dieu , et n’observe pas ses coinmande-mens, est un menteur, et la vérité n’est pas en lui.”
Les jours de fêtes qui seront célébrées en France, outre les Di-manches , sont ;—
La Naissance de N. S. Jésus Christ:
L’ascension :
L’assomption de la très-sainte Vierge :
Donné à Paris , en la maison de notre résidence, ce jourd’hui, 0Avril, 1802.
J. B. Card. Cape ara,L égat,
J. A. Sala, secrétaire de la légation apostolique.
Certifié conforme,
Le secrétaire d’état (.Signé) H. B. Maret.
(Moniteur, No. 319-—19 Thermidor, An 10.)
PRÉFECTURE DE POLICE.
Ordonnance concernant la Prohibition de la Chasse. — Paris , le 2Ventôse, An 10 de la République Française .
Le préfet de police, vu la loi du 30 Avril, 1790 ; les arrêtés desconsuls des 12 Messidor, an S, et 3 Brumaire, an 9 1 et la décisiondu ministro de la police générale, du 25 Fructidor, an 9 ; ordonnece qui suit :
Art. I. L’exercice de la chasse sur les terres non closes, mêmeen jachères, est défendu à toutes personnes dans l’étendue du dé-partement de la Seine , à compter du 1er Germinal prochain,jusques, au 1er Vendémiaire, an 11 exclusivement, à peine (levingt francs d’amende et de la confiscation des armes conformé-ment aux articles l, II, V de la loi sus-datée.
IL Les propriétaires ou possesseurs pourront chasser ou fairechasser, sans chiens courans, dans leurs bois ou forets.
Ils pourront encore, ainsi que leurs fermiers, détruire le gibier,dans les récoltes non closes, en se servant de filets ou autresmoyens qui ne puissent nuire aux fruits de la terre, commeaussi repousser avec des armes à feu, les bêtes fauves qui serépandraient dans les dits récoltes. (Art. XIV et XV de lamême loi.)
III. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichéedans toute l’étendue du département de la Seine .
Les sous-préfets de Sceaux et Saint Denis, les maires descommunes rurales du département de la Seine , les commissairesde police, les officiers de paix, et les préposés de la préfecturesont chargés, chacun eu ce qui le concerne, d’en assurer la stricteexécution.
Le général commandant la première division militaire, lesobéis lie la gendarmerie nationale, le général commaudanS