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et le porteur de contraintes qui aurait exigé ou reçu de cettemaniéré la totalité ou partie de son salaire, serait desiitnable.
XVII. Le contribuable qui, dix jours après avoir subi la con-trainte collective, ne s’est pas libéré, peut être poursuivi parlesvoies judiciaires réglées par le paragraphe suivant, ou même êtreconstitué préalablement en état de contrainte individuelle, dans lecas prévu par l’article ci-après.
XVII1. Lorsqu’un contribuable enlevé ses meubles, ga»enaturel du recouvrement, le percepteur, avant de procéder contrelui par voie de commandement, peut établir sur-le-champ, à postefixe, dans son domicile, un porteur de contraintes spécialementchargé de veiiler à la conservation du gage.
XIX. Le séjour du porteur de contraintes ne peut excéderdeux jours, pendant lesquels le percepteur se met en devoir defaire procéder aux poursuites judiciaires.
XX. Il est dû par le contribuable, pour frais de séjour duporteur de contraintes, 2 francs pour la première journée, 1 francpour la seconde et derniere. Ces frais sont payés comme il estdit dans l’art. XVI.
XXL Au moyen des salaires réglés pour les porteurs de con-traintes par les articles XV et XX, du présent arrêté, il ne leur estdû aucune nourriture s’ils en exigent ils sont destituâmes.
Chapitre ILPoursuites Judiciaires.
Du commandement avec Saisie-Exécution et Vente.
XXII. Le commandement avec saisie-exécution et vente est ledernier terme des poursuites à exercer contre le contribuable qui,après avoir été averti, sommé et contraint ne s’est pas encorelibéré.
XXIII'. Cette forme de poursuite se compose de trois actesprincipaux.
4e commandement.
La saisie.
4a vente.
XXIV. Le commandement est fait par ministre d’huissier, àla requête du percepteur, et porte injonction de payer dans ledélai de trois, jours, à peine de saisie et vente.
XXV. La saisie se fait aussi par le ministère d’un huissier, assistéde deux témoins. Elle a lieu par suite du commandement et idéfaut de paiement dans, le délai de trois jours, sur mandementdélivré par le percepteur contre le contribuable.
XXVI. La forme'de procéder à la saisie est la même que dansles poursuites judiciaires. Les ljts et les vêtemens nécessaires aucontribuable et à sa famille, ainsi que les outils et les métiers soutinsaisissables.
XXVII. Il ne doit être établi qu’un seul gardien, salifie cas denécessité-absolue d,’en agir autrement, et alors il eu sera référé aupréfet.