Buch 
1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
611
JPEG-Download
 

6n

XXVIII. La vente ne peut avoir lieu que dis jours après laclôture du procès-verbal de saisie et en vertu d’autorisationspéciale du préfet accordée sur la demande expresse du per*ceptenr.

XXIX. Cette autorisation étant accordée, l’annonce de ventedoit être affichée, avant le jour de l’ouverture, tant à la partiesaisie qu’au gardien ; le tout par ministère d’huissier,

XXX. Toute vente qui se ferait en contravention aux deuxarticles précédens, serait un acte illégal arbitraire et concussifdonnant lieu à poursuites contres ses auteurs et exécuteurs.

XXXI. La vente se fait par un commissaire primeur-vendeur,en présence du saisi et du gardien ou iceux appeits, le toiit dansles formes usitées pour les ventes par autorité de justice.

XXXII. Le commissaire-priseur-vendeur est tenu de discouti*nuer la vente aussitôt que ses produits suffirent pour solder lemontant des contributions dues et les frais,

XXXIII. Les frais auxquels donnent lieu les actes mentionnésau présent paragraphe, consistent dans ceux ci-après régies :

1 . Frais de commandement:

A l’huissier pour la signification de cet acte, 75 ceiit,

2. Frais de saisi :

A l’huissier, pour l'exploit de saisie 2 fr. ;

Aux deux témoins, à raison de 75 cent, chacun, 1 fr. 50 cent.

Au gardien judiciaire, par jour, 1 fr, 50 cent.

3. Frais de vente :

A l’huissier pour signification de l’annonce de vente, tant à lapartie qu’au gardien, 1 fr. 25 cent ;

Au même, pour le procès-verbal d’affiche et sa dénonciation,

3 fr.

Quant au commissaire-priseur-vendeur, ses droits sont fixés par »la loi du 27 Ventôse, au 9.

XXXIV. Indépendamment des frais réglés par l’article précé-dent, il est dû le droit de timbre, celui d’enregistrement, et lesautres déboursés légitimement faits.

XXXV. Aucuns de ces frais ne peuvent être payés en d’autresmains qu’en celle du percepteur et sur sa quittance,

Titre III.

* Des Poursuites indirectes.

XXXVI. Les poursuites indirectes tendant au recouvrementdes contributions, sont;

L La saisie-arrêt entre les (nains du fermier ou locataire.

2,. Le recours contre le propriétaire locateur.

Section Première.

De la Saisie-arrêt entre les Mains du Fermier ou Locataire.

XXXVII. Lorsque le propriétaire contribuable ne réside pasdans la commune de la situation du fonds imposé, il y est repré-sente, pour le paiement de sa cote, par son fermier ou locataire,