622
Art. I. La Hallle aux toiles et aux draps, située rue de laPoterie, division des marchés, demeure affectée à la vente en grosde ces sortes de marchandises.
II. Les toiles et les draps seront repus îi la Halle, depuis huitheures du matin jusqu’à cinq heures du soir, du 1er Vendémiaire■au 30 Ventôse; et depuis sept heures du matin jusqu’à six heuresdu soir, du 1er Germinal au 1er Vendémiaire.
III. La partie basse de la haile est destinée à la vente eu grosdes toiles et toileries.
La partie haute est réservée à la vente de la draperie.
IV. Il est défendu de déposer et de veudre des draps et autresétoffes dans la partie basse de la halle.
V. Il ne sera reçu à la halle que des marchandises en balles,barinetfes, ballots ou caisses.
Les voituriers ou conducteurs seront tenus de rapporter deslettres de voiture en bonne forme, et de les représenter à touteréquisition.
VI. Les letlres de-voiture devront indiquer les quantités et es.peces de marchandises, l’heure du chargement, l’époque du départles noms de l’expéditeur et du conducteur.
VIL 11 y aura dans la halle deux entrepôts séparés l’un pourle déballage et l’emballage des draps.
VIII. Les toiles et les draps seront visités, pour s’assurer si lespièces sont conformes à l’énoncé des lettres-de-voitures, et si ellessont revêtues des marques prescrites par l’article 1,9 ci-après.
IX. Il est défendu de recevoir d’autres marchandises que cellesdestineés à être vendues sous la haile.
X. I.es fabricans et les marchands forains qui réuniront les con-ditions requises pour être admis à la halle, y seront placés à mesurede leur arrivée.
XL II est défendu de vendre au détail sous la halle. Il nepourra y être vendu que des pièces ayant cap et queue.
XII. Il est défendu aux fabricans et aux marchands forains dese céder ou vendre des toiles et des draps, les uns aux autres, sousla halle, à peine de confiscation des marchandises, et de 100 francsd’amende pour chaque coulrevenant.
XIII. Les toiles et les draps seront mesurés par des préposésassermentés. Ils-enrégistreront les pièces qu’ils mesureront, lesnoms des vendeurs et des acheteurs : les frais de mesurage serontà la charge du vendeur.
XIV. On ne pourra en lever de la halle aucune partie de mar-chandises, sans en avoir préablement fait la déclaration.
XV. L’ouverture et la fermeture de la vente seront annoncéesau son d’tme cloche.
XVI. La vente des toiles ne se fera 3ous là halle qu’une fois parmois, et seulement jn ndant cinq jours francs et consécutifs.
F.ile s’ouvrira le Lundi de la première semaine de chaque moiset elle aura lieu depuis neuf heures du malin jusqu’à quatre heuresdu soir.