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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XVII. La vente des draps aura lieu tous les jours, excepté lesjours de repos, depuis neuf heures du matin jusqu’à quatre.

XVIII. Les fabricans de toiles et le marchands forains nepeuvent amener à la halle que des toiles de leur fabriques, ouconfectionnés dans le pays qu’ils habitent. 4

XIX. Pour être reçues à la halle, les toiles devront être em-preintes en cap et en queue, de la marque des fabricans, et desnoms prénoms et lieux du domicile des marchands forains.

XX. Il ne sera admis à la halle que des fabricans et des mar-chands forains domiciliés dans des pays de fabrique ; ils devrontjustifier de leur domicile.

Les marchands fréquentant la halle seront en outre tenus dereprésenter leur patente.

XXL 11 est enjoint à ceux qui occupent actuellement des placessous la halle, et qui ne pourront justifier qu’ils sont fabricans oumarchands forains, de se retirer de la halle, dans quinze jours, àcompter de la publication de la présente ordonnance.

XXII.Les fabricans et les marchands forains seront tenus de fairepar eux-mêmes la vente des toiles qu’ils auront apportées sous lahalle, à peine, de 300 fr. d’amende et d’exclusion de la halle.

Ils pourront néanmoins, en cas de maladie ou d’autre em-pêchement légitime et constaté, commettre en leur place pour lavente des toiles, leurs femmes, leurs enfans ou autres gens de leurfamille.

XXI[I. Les toiles non vendues seront remballées, cachetées etlaissées en dépôt à la halle pour être exposées à la prochainevente.

XXIV. La présente ordonnance sera soumise à l’approbationdu ministre de ['intérieur.

Elle recevra son exécution à compter du 6 Nivôse prochain.

XXV. Il sera pris envers les cor.trevenaus aux dispositions ci-desus tellus mesures de police administrative qu’il appartiendra,sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pardevaut lestribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sontapplicables.

XXVI. La présente ordonnance sera imprimée, publiée etaffichée.

Les commissaires de police, les officiers de paix, le commissairedes halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture depolice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir lamain à son exécutiou.

Le général-commandant d’armes de la place de Paris ,les chefs de légion de la gendarmerie d’elite et de la gen-darmerie nationale du département de la seine sont requis de leurtaire prêter main-forte au besoin.

Le conseiller-d’état, préfet, (Signé) DüBOIS.

Par le conseiller-d’état, préfet,

Le secrétaire-général, (Signé) Plis,

vu et approuvé par le ministre de l’intérieur.