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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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(Moniteur, No. 165.)

Projet de Loi concernant le Notariat.

Titre I .—Des Notaires et des Actes notariés.

Section I .—Des Fonctions, Ressort et Devoirs des Notaires.

Art. I.—Les notaires sont les fonctionnaires publics établispour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doi-vent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attachéaux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, enconserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

II. Ils sont institués à vie.

III. Us sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sontrequis.

IV. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixépar le gouvernement. En cas de contravention, le notaire seraconsidéré comme démissionnaire. En conséquence le grande juge,ministre de la justice, après avoir pris l’avis du tribunal, pourraproposer au gouvernement le remplacement.

V. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villesoù est établi le tribunal d’appel, dans l’étendue du ressort de cetribunal ; ceux des villes où il n’y a qu’un tribunal de premièreinstance, dans l’étendue du ressort de ce tribunal ; ceux des autrescommunes, dans l’étendue du ressort du tribunal de paix.

VI. 11 est défendu à tout notaire d’instrumenter hors de sonressort à peine d’être suspendu de ses fonctions pendant troismois, d’être destitué en cas de récidive, et de tous dommages in-térêts.

VII. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles dejuges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurssubstituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette descontributions directes et indirectes, greffiers et huissiers des jus-tices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.

Section II.— Des Actes, de leur Forme, des Minutes, Grosses,Expéditions et Répertoires.

VIII. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquelsleurs parens ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en col-latérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraientparties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.

IX. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaireassisté de deux témoins, citoyens Français , sachant signer, et domi-ciliés dans l’arrondissement communal où l’acte sera passé.

X. Deux notaires, parens ou alliés, au degré prohibé pari ar-ticle VIII, ne pourront concourir au même acte.

Les parens ou alliés, soit du notaire, soit des parties contrac-tantes, au degré prohibé par l’article VIII, leurs clercs et leursserviteurs ne pourront être témoins.

XI. Le nom, l’étal, et la demeure des parties devront êtrç