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connus des notaires, où leur Être attestés, dans l'acte, par deuxcitoyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que celles re-quises, pour être témoins instrumentaires.
XII. Tous les actes doivent énoncer les noms et lieux de ré-sidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d’amendecontre le notaire contrevenant.
Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumen-taires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sontpassés, sous les peines prononcées par l’article 68 ci-après etmême de faux, si le cas y échoit.
XIII. Les actes des notaires seront écrits en un seul et mêmecontexte, lisiblement, sans abbréviation, blanc, lacune ni inter-valle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeuresdes parties, ainsi que des témoins qui seraient appelles dans le casde l’article 11. Ils énonceront en toutes lettres, les sommes etles dates, les procurations des contractai» seront annexées à laminute, qui fera mention que lecture de l’acte a été faite auxparties, le tout à peine de cent francs d’amende contre le no-taire contrevenant.
XIV. Les actes seront signées par les parties, les témoins, et lesnotaires, qui doivent en faire mention à la fin de l’acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le no-taire doit faire mention à la fin de l’acte, de leurs déclarations àcet égard.
XV. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l’exception ci-après, être écrits qu’en marge ; ils seront signés ou paraphéstant par les notaires que par les autres signataires, à peinede nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoiexige qu’il soit transporté à la fin de l’acte ; il devra être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois en marge, maisencore expressément approuvé par les parties, à peine de nullitédu renvoi.
XVI. Il n’y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans lecorps de l’acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, se-ront nuis.
Les mots qui devront être rayés, le seront de maniéré que lenombre puisse eu être constaté à la marge de leur page correspon-dante, ou à la fin de l’acte, et approuvés de la même maniéré queles renvois écrits en marge, le tout à peine d’une amende de cin-quante francs contre le notaire, ainsi que de tout dommages intérêtsmême de destitution en cas de fraude.
XVII. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés dugouvernement, concernant les noms et qualifications supprimés,les clauses et expressions féodales, les mesures et l’annuaire de la.république, ainsi que la numération décimale, sera condamné en\me amende de cent franc, qui sera doublée en cas de récidive.
XVIII. Le notaire tiendra exposé dans son étude, un tableau surlequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des per-sonnes qui, dans l’étendue du ressort où il peut exercer, sont inter-