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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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(Moniteur, No. 195.)

Les conseillers d’état Cretet, Défermon et Berrenger, présententun projet de loi sur les Banques.

En voici le texte,

Art. 1. L’association formé à Paris, sous le nom de Banque deFrance , aura le privilège exclusif d’émettre des billets de banque,aux conditions énoncées dans la présente loi.

II. Le capital de la banque de France sera de 40,000 actions aumoins de 1000 francs chacune en fonds primitifs, et plus, du fondsde reserve.

Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé.

III. Les actions de la banque seront représentées par une in-scription nominale sur les registres ; elles ne pourront être mises auporteur.

I Vi La moindre coupure des billets de la banque de France sera,de 500 francs.

V. La banque escomptera les lettres de change et autres effetsde commerce.

La banque ne pourra faire aucun commerce autre que celuides matières d’or et d’argent. Elles refusera d’escompter les effetsdérivant d’opérations qui paraîtront contraires à la sûreté de larépublique; les effets qui résulteraient d’un commerce prohibé;les effets dits de circulation créés collusoirement entre les signa-taires, sans cause ni valeur réelle.

VI. L’escompte sera perçu à raison du nombre des jours à cou-rir, et même d’un seul jour s’il y a lieu.

VII. La qualité d’actionnaire ne donnera aucun droit particu-lier pour être admis aux escomptes de la banque.

VIII. Le dividende annuel ne pourra excéder six peur cent pourchaque action de 1000 fr. ; il sera payé tous les 6 mois.

Le bénéfice excédant le dividende annuel, sera converti en fondsde reserve.

Le fonds de reserve sera converti en cinq pour cent consolidés,çe qui donnera lieu à un second dividende.

Le fonds de reserve actuel sera aussi converti en cinq pour centconsolidés.

IX. Les cinq pour cent consolidés acquis par la banque, serontinscrits en son nom et ne pourront être revendus sans autorisationpendant la durée de son privilège.

X. L’universalité des actionnaires de la banque sera représentéepar deux cents d’entr’eux, qui réunis, formeront l’assemblée géné-rale de la banque.

XI. Les deux cents actionnaires qui composeront l’assembleegénérale seront ceux qui, d’après la revue de la banque, serontconstatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétairesde ses actions, en cas de parité dans le nombre des actions, 1 ac-tionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré.