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itérale, de la surveillance qu’ils auront exercée sur les affaires' dela banque, el déclareront si les régies établies pour l'escompte ontété fidèlement observées,
XXVII. Le consul général actuel de la banque de France esttenu de faire, dans un mois, les statuts nécessaires à son adminis-fIration intérieure.
XXVIII. Le privilège de la banque lui est accordé pour quinzeaimées, à dater du 1er Vendémiaire art 12.
XXIX. Les régens et censeurs actuels de la banque de France conserveront leur titre, et exerceront leur fonctions pendant leteins fixé par les statuts et réglemens.
XXX. La caisse d’escompte du commerce, le comptoir com-mercial, la factorie et autres associations qui ont émis des billet àParis , ne pourront, à dater de la publication de la présente, encréér de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qu’ils ont en cir-culation d’ici au 1er Vendémiaire prochain.
XXXI. Aucune banque ne pourra se former dans les départe-mens, que sous l’autorisation du gouvernement, qui pourra leuren- accorder le privilège, et les émissions de ses billets ne pourrontexcéder la somme qu’il aura déterminée. Il ne pourra en être fa-briqué ailleurs qu’à Paris , les articles 3, 5, 6, 13, 24 et 25 de laprésente loi, leur seront applicables.
XXXII. La moindre coupure des billets émis dans les villesauxquelles le privilège en sera accordé, sera de 250 francs.
XXXill. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes encompte courant dans les banques autorisées.
XXXIV. Les actions judiciaires, relatives aux banques; serontexercées au nom des régens, poursuites et diligence de leur direc-teur-général.
XXXV. Il pourra être fait un abonnement annuel avec lesbanques privilégiées, pour le timbre de leurs billets.
XXXVI. Les fabricateurs de faux billets, soit de la banque deFrance soit des banques de départemens, et les falsifications debillets émis par elles, seront assimilés aux faux monnoyeurs, pour-suivis, jugés et condamnés comme tels»
(Moniteur, No. I 96 .)
MINISTERE DE LA GUERRE.
Copie de la Lettre écrite par le Ministre de la Guerre, aux Géné-raux commandons les Divisions militaires.
Paris , le 12 Germinal, An 11 .
L’intention du gouvernement, citoyen général, est qu’à daterdu 1er Floréal prochain, les dispositions prescrites par l’arrêté du27 Messidor, an 8, concernant les uniformes, reçoivent leur entièreexécution.
En conséquence, les officiers généraux et les officers d’état-major, les inspecteurs aux revues, les commissaires de guerre