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terroger, seront néanmoins invités à assister aux examens, et re-cevront une part des droits de présence fixés par ces actes.
XXVII. Chaque examen fini, tous les membres présens procé-deront du scrutin, dont le dépouillement sera fait par le directeur,qui en annoncera le résullat à l’assemblée et au candidat. Pourêtre admis il faudra avoir réuni au moins les deux tiers des suffra-ges des présens à l’acte
XXVIII. Dans le cas où le candidat n’aurait pas réuni les suffra-ges, il sera tenu de subir de nouveau sou examen ; mais il uepourra se représenter qu’au bout de trois mois.
Si à cette seconde épreuve, il n’a pas encore réuni les suffra-ges, il sera adjourné à un an, il ne pourra même se représenter àune autre école qu’après ce délai expiré.
XXIX. Les examens achevés, si le candidat est admis, il lui seradélivré, dans la huitaine, un diplôme de pharmacien suivant lemodèle No. 1er ci-armexé, signé au nom de l’école, par le di-recteur et son adjoint, et par les docteurs présens aux examens ;ce diplôme sera légalisé par les autorités compétentes.
XXX. Les droits de présence dans tous les examens sont dedix francs pour les professeurs des écoles de médecine et pourle directeur de l’école de pharmacie ; ils seront de six francs pourles professeurs de ces écoles qui seront examinateurs, et de moitiéde cette derniere somme pour les membres de l’école présens, quine seront point examinateurs.
XXXI. Les frais pour les examens seront fixées, savoir : pourchacun des deux premiers, à 200 fr. ; pour le troisième à 500 fr. ;les frais des opérations exigées des aspirans, et qui sont à leurcharge, suivant l’article XVII de la loi du 21 Germinal, an 11, nepourront excéder 300 fr.
Réceptions. 2®. Dans les Jurys.
XXXII. Les éleves en pharmacie qui désireront se faire rece-voir par les jurys, adresseront, au moins deux mois d’avance,au préfet du département, leurs demandes avec les certificatsd’études, attestations de bonne vie et mœurs, et autres actesmentionnés, Art. XXIII. Sur le vu de ces pièces, et si ellessont jugées suffisantes, le préfet les informera du jour où l’ou-verture du jury pour les examens de pharmacie aura étéfixée.
XXXIII. Les examens devant les jurys seront publics ; ils sesuccéderont sans intervalle s’il n’y a pas lieu de remettre l’aspirant àun autre tems, dans lequel cas il sera ajournée à la tenue du juryde l’année suivante: les préfets désigneront aux jurys un local, et lesmoyens pour que ces examens, surtout celui de pratiquer, puissentêtre faits convenablement.
XXXIV. Les examens finis, si le candidat a réuni les deuxtiers des suffrages, il lui sera délivré par le jury un diplôme depharmacien, suivant le modèle No. 2 ci annexé, lequel sera signépar tous les membres composant le jury.