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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XXXV. Les frais de ces examens sont fixés, savoir : pourchacun des deux premiers, à cinquante francs, et cent francspour le troisième.

XXXVI. La rétribution sera fixée à une somme égale, dans cesexamens, pour chacun des membres du jury.

Titre IV.—Police 1°. Eleves.

XXXVII. Il sera tenu au bureau d’administration de chaqueécole un registre sur lequel s’inscriront les éleves attachées auxpharmaciens des villes où il y aura des écoles établies, extrait decelte inscription leur sera remis signé par l'administration.

XXXVIII. Aucun éleve ne pourra quitter un pharmacien sansl’avoir averti huit jours d’avance.

Il sera tenu de lui demander un acte qui constate que l’avertisse-ment a été donné. En cas de refus du pharmacien, l’éleve ferasa déclaration au diiecteur de l’école et au commissaire de police,ou au maire qui l’aura inscrit.

XXXIX. L’éleve qui sortira de chez un pharmacien, ne pourraentrer dans une autre pharmacie qu’en faisant sa déclaration àl’école de pharmacie et au commissaire de police, ou au maire quil’aura inscrit.

Police 2°. Pharmaciens.

XL- Les pharmaciens qui voudront former un établissementdans les villes où il y aura une école autre que celle où ils au-ront obtenu leur diplôme, seront tenus d’en informer l'admi-nistration de l’école, à laquelle ils présenteront leur acte de ré-ception, en même-tems qu’ils le produiront aux autorités com-pétentes.

XL1. Au décès d’un pharmacien, la veuve pourra continuer detenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de pré-senter un éleve âgé au moins de vingt-deux ans à l’école, dans lesvilles où il en sera établi, au jury de son département, s’il est ras-semblé, ou au quatre pharmaciens agrégés au jury par le préfet,si c est dans l’intervalle des sessions de ce jury.

L’école, ou le jury, ou les quatre pharmaciens agrégés, s’as-sureront de la moralité et de la capacité du sujet, et dési-gneront un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opé-rations de son office.

Lanuée révolue, il ne sera plus permis à la veuve de tenir sapharmacie ouverte.

Visite et Inspection des Pharmaciens.

, XLII. U sera fait, au moins une fois par an, conformémenta la loi, des visites chez les pharmaciens, les droguistes et lesépiciers. ' '

A cet effet le directeur de l’école de pharmacie s’entendraavec celui de l’école de médecine, pour demander aux préfetse departemens, et à Paris au préfet de police, d’indiquer le joures visites pourront être faites, et désigner le commissaire quidevra y assister. * ’

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