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XXXIV. Les seconds lieutenans et les adjudans sous-officiersparviendront à l’ancienneté au grade de premier lieutenant.
Les premiers lieutenans parviendront en tems de paix au gradeet à l’emploi de capitaine, les trois quarts à l'ancienneté et unquart au choix du gouvernement ; et en tems de guerre, les deuxtiers à l’ancienneté, et un tiers au choix du gouvernement.
XXXV. L’avancement pour les deux tiers des grades réservésaux sous-lieutenans de l’école d’application dans les sapeurs, mi-neurs et état-major du génie, aura lieu sur la totalité de l’armée.
XXXVI. Les seconds lieutenans parviendront par anciennetéau grade de premier lieutenant.
XXXVII. En tems de paix, les premiers lieutenans parvien-dront au grade et à l’emploi de capitaine, les trois quarts à l’an-cienneté, et un quart au choix du gouvernement.
XXXVIII. Eli tems de guerre, les premiers lieutenans parvien-dront au grade et à l’emploi de capitaine, les deux tiers à l'ancien-neté et un quart au choix du gouvernement.
XXXIX. En conséquence des articles précédens, les inspec-teurs-généraux du génie remettront au premier inspecteur, aprèschaque tournée d’inspection, les noms des lieutenans qui méritentplus particulièrement d’être avancés ; le premier inspecteur sou-mettra au ministre une liste des noms de ces derniers et d’unnombre double de celui des places vacantes, et revenant auchoix, avec l’analyse des services et du mérite de chaque officier;le ministre présentera cette liste avec son avis au premier consul,qui choisira.
XL. Les nominations à l’ancienneté précéderont celles duchoix.
XLI. En tems de paix, les nominations aux emplois de chef debataillon seront faites par le gouvernement parmi les cinquanteplus anciens capitaines de l’armée.
Les capitaines qui se trouveront dans le nombre des dix plusanciens depuis cinq ans, et qui voudront prendre leur retraite,auront droit à celle de chef de bataillon.
XLII. Les nominations aux emplois de chef de brigade direc-teur, de général de brigade et de général de division, seront entiè-rement au choix du gouvernement.
XLIII. Lorsqu’un détachement des sapeurs ou mineurs se trou-vera au-delà des mers et hors d’Europe , les listes de propositiondes sujets pour les places vacantes se feront par compagnie, de lamaniéré prescrite par les articles XVI, XVII et XVIII du pré-sent titre.
Le jury d’examen sera composé de deux officiers du génie lesplus élevés en grade, de la résidence la plus à portée de la garni-son de la compagnie, et du commandant de la compagnie.
Mais, dans tous les cas, il sera réservé aux sous-lieutenans del’école d’application les places qui leur reviennent et ce dans la
proportion établie dans le présent arrêté ; et les officiers employé-