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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Il leur déclarera qu’ils peuvent, 'pendant l’espace de lems quiaura été déterminé par le conseil, faire, soit eutr’eux, soit avecles individus qui ont été désignés par la loi, comme capablesd’ètre admis en qualité de suppiéans, tous les arrangemens qu’ilsjugeront convenables à l’effet de fournir le contingent, pourvu queles individus qu’ils présenteront aient sa taille de 5 pieds 1 pouce,lage, le domicile et les autres qualités voulues par les lois, etaient été reconnus par l’officier de recrutement capables de servir,

Dans le cas où les conscrits n’auront point présenté, après lelaps de teins déterminé, la totalité du contingent, on procédera,conformément à la décision du conseil, à la désignation de ceuxqui devront former le contingent.

XIX. Dès que celle première partie des désignations sera ter-minée, l’état nominatif de ceux qui auront été désignées seraformé. Cet état contiendra, pour chacun d’eux, tous les détailsdemandés par l’article VI de la loi du 28 Floréal, an 10.

Il sera fait de cet état.le nombre de copies préscrit par l’articleXI de l’arrêté du 18 Thermidor aussi an 10. Ces copies serontadressées aux fonctionnaires désignés dans le susdit article.

XX. Dès que la désignation entre les présens pour l’armée ac-tive sera terminée, on procédera à la désignation entre les absens;leurs noms seront publiquement inscrits sur des bulletins qui se-ront jetés dans une urne. Le préfet ou son délégué prendra suc-cessivement au hasard autant de ces bulletins que les absens de-vront fournir d’hommes; les noms de ceux qui sortiront serontinscrits de suite sur le contrôle des membres du contingent.

XXI. Dès que le nombre des conscrits demandés par la loiaura été désigné, on s’occupera de la désignation d’un nombre deconscrits égal au quart du contingent fixé pour l’armée active ;ces conscrits seront destinés à former le supplément dont l’emploiest déterminé par l’art. XXVII ci-après.

Cette désignation sera faite ainsi qu’il suit : le préfet ou son dé-légué, fera inscrire sur des cartes ou bulletins semblables les nomsde tous les individus inscrits sur les deux listes épurées, quin’auront pas été déjà désignés pour faire partie du contingent, soitpour leur propre compte, soit comme suppiéans ; ces bulletins se-ront tous ostensiblement jetés dans une urne. Le secrétaire re-tirera successivement autant de bulletins que la municipalité ou laréunion de communes devra fournir de conscrits, en exécution del’article XXVI.

Il y aura dans chaque municipalité, ou réunion de municipa-lités, au moins un conscrit de supplément.

XXII. On procédera ensuite de la même maniéré à la désigna-tion des conscrits de la réserve, pour l’an 11, et de ceux de sup-plémens pour ladite réserve, en défalquant toutefois du nombredemandé par le présent arrêté, ceux qui auront été fournis parla commune, ou les communes réunies, en exécution de 1 al ™ èdu lOThermider, an 11, ou autres dispositions subséquentes.

On procédera de la même maniéré à la désignatiou des cons-