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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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crits de l’armée active pour l’an 12, et du quart de supplément ;et enfin de la réserve de ladite derniere année et de son supplé-ment. ,

XXIII. Le conseil-général, avant de se séparer, délibérerapour chacun des conscrits qui auront été, soit définitivement, soitprovisoirement extraits de la liste générale, s’il doit ou ne doitpas payer une indemnité. Cette délibération sera prise en con-formité des dispositions du titre 11 de l’arrêté du 18 Thermidor,an 10. Les préfets seront chargés de fixer le taux de cette in-demnité.

XXIV. Les noms de tous les conscrits qui n’auront été que pro-visoirement réformés, seront adressé, séance tenante, au conseil derecrutement.

Le nom de tous les conscrits absens dont la résidence actuelleet l’existence n’auront pas été notoirement reconnues, et qui au-ront été désignés pour faire partie du contingent ou du supplé-ment, sera de même envoyé, séance tenante, au conseil de re-crutement ; qui le fera parvenir au ministre de la guerre et aupremier inspecteur-général de la gendarmerie, à l’effet de les fairerechercher et conduire aux corps auxquels ils seront destinés.On joindra à cette liste tous les documens qu’on aura acquis surleur résidence.

On adressera en même-tems au conseil de recrutement l’étatdes conscrits qui auront feint une incommodité pour se faire ré-former; de ceux qui se seront rendus incapables de servir, et deceux qui n’auront pas répondu aux sommations des maires, re-latives à l’inscription, et ne se seront point présentés ou fait re-présenter lors de la désignation.

On adressera ensuite au conseil de recrutement la liste des ré-formés définitivement.

XXV. A mesure que les conseils de recrutement recevront leslistes des conscrits provisoirement réformes, ils prononceront surleur validité ou invalidité, après avoir fait appeler devant eux etvisité de nouveau, s’ils le jugent nécessaire, le conscrit provisoire-ment réformé.

Tous ceux qui seront jugés incapables de servir seront défini-tivement réformés, et paieront, s’il y a lieu, l'indemnité voulue parla loi.

Tous ceux qui seront jugés capables de servir, fourniront entreeux un nombre de conscrits de supplément proportionnel à celuiqui aura été fourni par les listes épurées du départment. Ce nom-ore sera fixé par le préfet.

La désignation sera faite par le département entier, d’après leurmode indiqué par l’article XXL

Les conseils de recrutement prononceront aussi, conformémentaux articles XXXIX et suivans, sur les conscrits qui leur aurontété dénoncés par les conseils ou commissions.

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