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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Titre VIII .—Du Conseil de Recrutement et des Contestationsrelatives à l’Admission ou Non-Admission.

XXXVIII. Les préfets vérifieront avec soin les opérations desconseils municipaux ou commissions relatives à la formation deslistes, à leur épuration et aux indemnités ; ils fixeront la quotitédesdites indemnités, d’après les dispositions de la loi du 28 Floréal,an 10, et en feront poursuivre la rentrée régulière.

XXXIX. Toutes les fois que les conseils de recrutement re-connaîtront qu’un conscrit a manifestement voulu en imposer, enfeignant des incommodités ou infirmités qu'il n’avait pas, ils le dé-clarent conscrit de supplément.

Ils déclarèrent de même conscrit de supplément, ceux qui n’au-ront pas répondu aux sommations des maires et ne se seront pasprésentés lors de la désignation.

XL. Tout conscrit désigné qui, au moment de l’examen ouvisite qui en sera faite, ne déclarera point les infirmités qui pour-raient l’empêclier de servir, et qui demandera ensuite à être ré-formé, ou le sera pour des infirmités qu’il n’aura pas déclarées,sera condamné par le conseil de recrutement, à se faire remplacerà ses frais, ou a payer une indemnité double de celle à laquelle ileût élé tenu, s’il eût fait sa déclaration au moment de la visite ; etdans le cas où, par ses contributions, il ne devrait point payer la-dite indemnité, il sera mis à la disposition du gouvernement, pourêtre employé à un service militaire quelconque, ou à la suite desarmées.

XLI. Tout conscrit qui sera convaincu de s’être volontairementrendu incapable de servir par une mutilation ou tout autre actede cette nature, sera tenu de se faire remplacer, ou de payer uneindemnité double de celle à laquelle il eût été tenu, et qui cepen-dant ne pourra être moindre de 1500 francs; et dans le cas oùpar ses contributions il ne devrait point payer d’indemnité, il seramis à la disposition du gouvernement, pour être employé à unservice militaire quelconque, ou à la suite des armées.

XLII. Tout conscrit qui, absent au moment de désignation,aura été désigné, et qui sera réformé par le capitaine du recrute-ment, ou en arrivant à son corps, sera tenu, ou de se faire rem-placer à ses frais, ou de payer l’indemnité déterminée par la loidu 28 Floréal, an 10.

Titre IX .—De la Répartition des 60,000 Conscrits entre-diversCorps de l’Armée.

XLÏII. Tous les conscrits de l’an 11, et de l’an 12, destinés àl’armée active, seront répartis entre les divers corps de l’armée,conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Le général, commandant chaque division, chargera un officiergénéral ou supérieur de surveiller la répartition des conscrits dechaque département entre les divers corps qui doivent eu recevoir.

Cet officier se rendra à cet effet au chef-lieu du département,