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fournis aux dift'érens département, conformément au tableau an-nexé au présent arrêté. Chaque corps fournira le nombre d’ofli.ciers et de sous-officiers déterminé audit tableau.
XXXIV. L'officier de recrutement de chaque arrondissementpasse en revue, immédiatement après la désignation, tous les con-scrits désignés, pour en former le contrôle et le signalement; il seconcertera pour cet objet avec le sous-préfet, qui sera tenu dedonner l’ordre de leur réunion.
Si, dans le mois qui suivra la désignation, tous les conscritsabsens qui auront été désignées, ne se sont pas présentés au capi-taine, ou n’ont pas fait admettre un suppléant, le capitaine por-tera, conformément à la loi du 6 Floréal, an 11, la plainte, parécrit, contre chacun de ceux qui ne se seront pas mis en réglé, etrequerra le préfet d’exécuter les dispositions de la susdite loi.
Le capitaine de recrutement portera la même plainte contretout conscrit qui, présent à la désignation, ne se sera pas rendu àla revue, ne sera plus dans sa municipalité, et s’en sera absentésans avoir obtenu son autorisation.
Le capitaine de recrutement portera la même plainte contretout conscrit qui n’aura pas rejoint sou détachement ou ses dra-peaux, à l’époque qui lui aura été présente.
XXXV. Si, dans les vingt jours qui suivront la plainte du capi-taine, il n’a pas reçu du commissaire du gouvernement la copiedu jugement que le tribunal doit rendre, ledit capitaine en rendracompte au ministre de la guerre et au grand juge, chargés deconnaître les causes de l’inexécution de la loi, et d’en punir le?auteurs.
XXXVI. Trente jours après celui où le jugement aura étérendu ou aurait dû l’être, le capitaine du recrutement requerra lepréfet de faire remplacer le conscrit condamné ou qui aurait dûl’èlre. Le préfet sera, sous sa responsabilité, obligé d’ordonnerledit remplacement, sauf le cas prévu par l’article XII de la loidu 6 Floréal. Ce remplacement se fera en suivant l’ordre desclasses formées dans l’article XXVI, et celui des individus réglédans l’article XXVII.
Si le déserteur est un suppléant, le préfet contraindra le rem-placé, ou à marcher lui-même, ou à fournir, à ses frais, un nou-veau suppléant, ainsi qu’il est préscrit par l’art, XXX ci-dessus.
Titre VII.—De l’Admission des Conscrits.
XXXVII. Les conscrits présens, ayant été definitivement ad-mis avant la désignation, le capitaine de recrutement ne pourraproposé la réforme que de ceux qui, étant absens au momentde la désignation, se trouveront, pour quelque chose que ce soit,incapables de servir ; de ceux qui se trouveront dans le cas pré>upar l’article XL ci-après, et de ceux à qui il sera arrivé depuis ladésignation, un événement qui les aurait mis hors d’état de servir.