800
Les frais de perception Seront imposés en dehors sur le piedréglé par l’arrêté du 7 Nivôse, an 10.
IL Dans le cas où le résultat de toutes les côtés établies d’aprèsce tarif, présenteraient une somme plus forte que celle ci-dessusde 831,007 fr. 40 c. la différence en plus sera versée, par le trésorpublic, dans les mains du receveur de la ville de Paris , en accrois-sement de ses revenus.
111. Nul individu ayant domicile à Paris , quoique payant lacontribution personnelle et somptuaire dans un autre départmeutne sera exempt de l’imposition établie par les articles précédensdans la proportion de son loyer, que dans le cas où il serait logéen hôtel garni.
IV- La somme de 3,843,511 fr. 86 c., montant du contingentde la ville de Paris , dans la contribution mobiliaire du départe ment de la Seine , en principal et centimes additionnels, et dont leremplacement doit, aux termes de l’arrêté du gouvernement, du4e jour complémentaire, être fait par addition à l’octroi, seraversée par le receveur de la ville de Paris , par douzième sur tousles derniers de sa recette, et par préférence à tous autres services,le 1er de chaque mois, pour le mois précédent, dans la caisse dureceveur-général du départmeut.
V. Les ministres de l’intérieur, des finances et du trésor publie«ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera insérée au bulletin des lois.
Le Premier Consul, (Signé) Bonaparte .
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat, (Signé) IL B. Maret.
(Moniteur, No. 27.—20 Octobre, 1803.)
Paris , le 8 Vendémiaire, an 13.
Le gouvernement de la république arrête ce qui suit :
Art. 1. Les rentes constituées perpétuelles et viagères des neufdépnrtemens réunis de la Belgique mises par le lois à la charge dela république, seront liquidées, savoir :
Les rentes perpétuelles, à l’intérêt de 5 pour cent, du capitaleffectif.
Et les rentes viagères, à l’intérêt de 10 pour cent, dudit capital.
IL Lesdites rentes seront soumises au remboursement des deuxtiers, prescrit par la loi du 9 Vendémiaire, an 6.
III. Le ministres des finances et du trésor public sont chargesde l’exécution du présent arrêté.
Le Premier Consul, (Signé) BONAPARTE.
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat, (Signé) H. B. JMaRET<