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Celui qui aura exercé îa retenue, sera tenus d’en prévenir îémaître au profit duquel elle aura été faite, et d’en tenir le mon-tant à sa disposition.
X. Lorsque celui pour lequel l’ouvrier a travaillé ne saura oune pourra écrire, ou lorsqu’il sera décédé, le congé sera délivré,après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieuou i’uu de ses adjoints, et sans frais.
Titre III.
Des Formalités à remplir pour se procurer le Livret .
XI. Le premier livret d’un ouvrier lui sera expédié, 1. sur laprésentation de son acquit d'apprentissage, 2. ou sur la demandedelà personne chez laquelle il aura travaillé ; 3, enfin, sur Pat-lirmation de deux citoyens patentés, de sa profession et domici-liés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement,soit pour raison d’apprentissage, soit pour raison d’obligation detravailler comme ouvrier.
XII. Lorsqu’un ouvrier voudra faire cèter et parapher un nou-veau livret, il représentera l’ancien. Le nouveau livret ne seradélivré qu’après qu’il auraété vérifié que l’ancien est rempli ou horsd’élat de servir. Les mentions des dettes seront transportées dél’ancien livret sur le nouveau.
XIII. Si le livret de l’ouvrier était perdu, il pourra, sur lareprésentation de son passeport en réglé, obtenir la permissionprovisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à allerdans un antre lieu ; et à la charge de donner à l’officier de policedu lieu, la preuve qu’il est libre de tout engagement, et tous le»renseignemens nécessaires pour autoriser la délivrance d’un nou-veau livret, sans lequel i! ne pourra partir.
XIV. Le grand juge ministre de la justice, et, le ministre del’intérieur, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Bulletin des Lois.
Le Premier Consul (Signé) Bonaparte ,
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat (Signé) II. Bellaret,
(Moniteur, No. SÔ-—18 Décembre, 1803.)PRÉFECTURE DE POLICE.
Ordonnance concernant l'Exercice de la Pharmacie et la Ventedes Plantes Médicinales.- Paris, le \ J Frimaire, An 12.
Le conseiller d’état, préfet de police,
Vu, 1, La loi du 21 Germinal, an 11, contenant organisationdes écoles de pharmacie ;
2. L’arrêté du gouvernement du 2.9 Thermidor, au 11, por-tant réglement sur les écoles de plia’ macie ;
3. La lettre du ministre de ['intérieur, du 3"* Brumaire der-a ' ler # annonçant que l’école de pharmacie à Paris , est installée