830
II. Ce livret sera en papier libre, côté et paraphée sans fraissavoir à Paris , Lyon , et Maneiiles, par un commissaire de police'et dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints: lepremier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contien-dra le nom et le prénom de l’ouvrier, son âge, le lieu de sanaissance, son signalement, la désignation de sa profession et lenom du maître chez lequel il travaille.
IIf. Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passe-ports, l’ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par lemaire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se proposede se rendre.
Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret ainsivisé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme
tel.
Titre II.
De VInscription des Congés sur le Livret et des Obligations »
poses à cet égard aux Ouvriers et à ceux qui les emploient.
IV. Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutespersonnes employant des ouvriers, seront tenu-, quand ces ou-vriers sortiront de chez eus, d’inscrire sur leurs livrets un congéportant acquit de leurs engagemens, s’ils les ont remplis.
Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les un; (lesautres, iis énonceront le jour de la sortie de l'ouvrier,
V. L’ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entréesur son livret, par le maître chez lequel il se propose de travailler,ou à son défaut, par les fonctionnaires publics désignes en l’Ar-ticle II, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de-son maître s’il l’exige.
VI. Si la personne qui occupe l’ouvrier refuse, sans motif lé-gitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera pro-cédé contre elle de la maniéré et suivant le mode établi par leTitre V de la loi du 22 Germinal. En cas de condammalions, lesdommages intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ.
Vil. L’ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou con-tracté rengagement de travailler un pertain teins, ne pourra exigerla remise de son livret et la délivrance de son congé, qu’aprèsavoir acquitté sa dette par son travail, et rempli ses engagementsi son maître l’exige.
VIII. S’il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parcequ’ci) lui refuse du travail ou son salaire, son livret et soncongé lui seront remis, encore qu’il n’ait pas remboursé les avancesqui mi ont été faites : seulement le créancier aura le droit de men-tionner la dette sur le livret.
IX. Dans le cas de l’article précédent, ceux qui emploierontultérieurement l’ouvrier, feront, jusqu’à entière libération, sur leproduit de son travail, une retenue au profit du créancier.
Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deuxdixièmes du salaire journalière de l’ouvrier : lorsque la dette seraacquittée il eu sera fait mention sqr le livret-