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XIX. Les fonds votés dans le budjet annuel pour les dépensesdu corps législatif, seront mis par douzième, de mois en mois, àla disposition des questeurs, sur l’ordonnance du ministre des
finances. , , ,, ii- , ,, ,
XX. Tous les mandats de dépense seront delivres par 1 une des
questeurs, qui en sera spécialement chargé.
XXI. L'emploi des fonds affectés aux dépenses du corpslégislatif, excepté ceux nécessaires au paiement des indemnités deses membres, sera arrêté dans un conseil d’administration, com-posé (lu président, des vice présidens et des questeurs.
XXU. Un des questeurs fera les fonctions de secrétaire de ceconseil.
XXIII. La révocation des employés du corps législatif seradélibérée par ce conseil et notifiée par le président.
XXIV. Le conseil recevra et arrêtera le compte aiiuuel desrecetles et dépenses du corps législatif.
XXV. La délivrance des mandats de paiement, les fonctionsrelatives à l’administration et à la police du palais du corpslégislatif, et toutes celles dont les questeurs pourront ètie chargés,seront réparties entr’eux par le conseil d’administration.
Titre IV.
Dispositions Particulières.
XXVI. La session de l’an 12, s’ouvrira suivant les formesprécédemment observées.
XXVII. Immédiatement après l’ouverture de la session, lecorps législatif procédera, avec le bureau provisoire, au choixde cinq candidats, parmi lesquels le Premier Consul nommera leprésident.
Il sera pris un candidat dans chacune des séries du corps lé-gislatif.
XXVIII. Immédiatement après l’installation du président, ilsera procédé à la nomination des vice-présidens, des secrétaires,et des candidats pour la questure.
XXIX. Les comptes de la commission administrative ducorps législatif, seront rendus dans un conseil formé ainsi qu’ilest dit article XXI, et avant que les questeurs entrent enfonctions.
Titre V.
Des Cas où le Corps Législatif se forme en Comité Général.
XXX. Le corps législatif, toutes les fuis que le gouvernemenlui aura fait une communication qui aura un autre objet <pie levote de la loi, se formera en comité genèi al pour délibérer saréponse.
Ce comité sera toujours présidé par le président du corps légisbtit, ou par un des vice-présidens désignés par le president, encas d’empêchement.
XXXI. Si le corps législatif désire quelques renseigneiirens surla communication .,ue le gouvernement lui auia faite, il pourra.