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Titre IV.
Cautionnement des Receveurs,
Section I.--Receveurs d’Arrondissemens.
VII. Le cautionnement des receveurs d’arrqndissemens, autresque celui du chef-lieu des départements, sera, à compter de l’an13 du quart en sus de celui déjà fourni : ce supplément sera verséau trésor public, avant le 1er Vendémiaire prochain.
VIII. Le produit de ce supplément de cautionnement est mis àla disposition du gouvernement pour le service de l’an 12, et serarétabli dans la caisse d’amortissement, conformément aux loisdes 7 et 27 Ventôse, an 8.
Section II.—Percepteurs des Contributions Directes.
IX. Tous les percepteurs des contributions directes seront à lanomination du premier consul.
X. R y aura, autant que possible, un percepteur par chaqueville, bourg et village.
XI. Les préfets pourront néanmoins proposer un seul percep-teur pour plusieurs communes, lorsque les localités l’exigeront,pourvu que le montant des rôles des communes réunies n’exeedepas 20,000 francs.
XII. Ces percepteurs seront tenus de fournir avant le 1er Ven-démiaire prochain, un cautionnement en numéraire du douzièmedu principal des rôles des quatre contributions direçtes réunies,dont la perception leur sera confiée.
XIII. Le cautionnement des percepteurs déjà nommés dansles bourg, villes et villages payant 15,000 francs en contributionset au-dessus, sera reporté à la proportion réglée par l’article pré-cédent: ce supplément sera versé au trésor-public avant le 1erVendémiaire prochain.
XIV. Les fonds provenant de ces cautionnemens et supplé-ment de cautionnemens, seront versés au trésor-public pour leservice de l’an ] 2, et rétablis dans la caisse d'arrondissement,conformément aux lois des 7 et 27 Ventôse, au 8.
XV. Le traitement des nouveaux percepteurs sera fixé par legouvernement, tt ne pourra être au-dessus de cinq centimes parfranc du montant des contributions qu’ils seront chargés de per-cevoir.
XVI. Les intérêts des cautionnemens seront payés chaque année,
Titre V.
Des Droits réunis.
Chapitre Premier. Des Tabacs.
Section Première. Fixation des Droits.
XVII. Le droit sur l'importation des tabacs étrangers enfeuille, établi par la loi du 29 Floréal, an 10, sera, à compterde la publication de la présenté loi, d’unirauc par kilograme lors-qu’ils seront importés par navires étrangers, et de 8 décimés parkilograme lorsqu’ils seront in portés par navires français .
XV11I. Indépendamment de ce droit, ii continuera d’êtreperçu, conformément à la même loi du 29 Floréal, an 10, un