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droit de fabrication de 4 décimes par kilograme, tant sur lesfeuilles étrangères que sur les feuilles indigènes employées à lafabrication (lu tabac.
XIX. Les tabacs indigènes en feuilles paieront, à l'exportation7 francs par 100 kilogrammes.
Section II. Mode de Perception .
XX. Les tabacs étrangers en feuille continueront à jouir de l’en-trepôt dans les villes où il est établi, et pourront y rester pen-dant IS mois sans payer le droit d'entrée; passé ce teins il seraperçu.
XXI. Le droit d’entrée fixé par l'article XVII, sera perçu, soità la sortie de l'entrepôt, si les tabacs y sont entrés, soit à lasortie de la douane, si l’expédition pour l’intérieur à lieu immé-diatement. Dans l’un et l’autre cas, il sera perçu, par partieségales, eu traites ou obligations suffisamment cautionnées, a trois,six, neuf et douze mois de terme.
XXII. Le droit de fabrication fixé par l’Article XVIII, seraacquis sur les feuilles, soit étrangères, soit indigènes, au momentde leur entrée dans les fabriques; il sera de même payables parparties égales, eu traites ou obligations suffisamment cautionnées,à trois, six neuf, et douze mois de terme.
Section III. Formalités pour l’Expédition des Tabacs Etrangers.
XXIII. Les tabacs étrangers en feuille ire pourront sortir dela douane ni de l’entrepôt pour entrer dans l’intérieur, que sur unedéclaration qui indiquera la fabrique à laquelle ils seront destinés.
XXIV. Ils seront en outre accompagnés d’un acquit à caution,qui, dans le délai porté au dit acquit et détermine en raison des dis-tances, devra être représenté, à l’entrée de ces tabacs en fabrique,au préposé de la régie des droits réunis, pour être déchargé parlui, sous peine d’une amende égale au quadruple du droit de fabri-cation de tabacs qui en seront l’objet, et dont le recouvrementsera poursuivi contre le soumissionnaire par le receveur de ladouane qui aura délivré l’acquit à caution.
XXV. Les acquits à caution serout portés sur un registre quisera tenu à cet effet par le préposé de la régie des droits réunis;un extrait de ce registre sera remis par les dits préposés au directeurde l’arrondissement, qui, après l’avoir légalisé, l’addiessera audirecteur général des douanes.
XXVI. Tout tabac étranger en feuilles qui sera trouvé dansl'intérieur, sans être muni d’un acquit à caution, ou sans qu’il soitjustifié qu’il soit sorti de l’entrepôt des douanes avec cette forma-lité, sera saisi et confisqué.
Lorsqu’il se trouvera dans un chargement une quantité de tabacen feuilles supérieures à celle portée dans l’acquit à caution, et quecette quantité excédera d’un dixième le poids pour lequel l’ac-quit à caution aura été délivré, il y aura lieu à la confiscation dela totalité du chargement.
Au-dessus du dixième, il y aura lieu seulement au paiement dudroit d’entrée pour l’excédent.