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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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LVI. Il sera payé, lors de la vente des vins, un droit de quarantecentimes par hectolitre.

Lors de la vente des cidres et poirés, un droit de seize centimespar hectolitre.

LVU. Les boissons faites avec de l’eau passée sur les marcsde raisin, pommes, ou poires, ne seront sujettes ni au droit ni àl’inventaire. ’

LVI II. L’acheteur sera tenu au paiement du droit et le vendeurne lui laissera enlever le vin, cidre, ou poiré, que sur la représen-tation de la quittance qu’il devra retenir par devers lui.

LIX. Faute par le vendeur de s’être fait remettre et rie repré-senter la dite quittance au récollement d’inventaire qui sera fait àla fin de l’année, il sera responsable du droit pour tout le vincidre ou poiré qu’il ne pourra représenter, et qu’il ne justifierapas avoir acquitté le même droit.

I.X. Au récollement d’inventaire, s’il y a des quantités man-quantes, il sera déduit par les employés neuf hectolitres de vin etdix huit hectolitres de cidre par chaque famille, de tout âge et detout sexe, y compris les serviteurs à gage.

LXI. Le restant d’une année sera reporté à l’inventaire del’année suivante.

Section II.—De la Bierre .

LXII. Tout brasseur de bierre sera tenu de déclarer aux em-ployés préposés à cet effet, 1. la contenance de ses chaudières,laquelle pourra être vérifiée ; 2. chaque mise de feu qu’il fera;3. le moment de l’entonnage de la biere après la cuite, pour qu’ilsoit fait en présence de l’employé, s’il le juge convenable.

LXIII. Il sera payé par le brasseur, sur la quantité de bierrepar lui fabriquée un droit de quarante centimes par hectolitre,quelle que soit la qualité de la biere.

La quantité sera évaluée en comptant pour chaque mise de feula contenance de la chaudière, quand elle ne serait pas entière-ment pleine.

Il sera déduit pour ouillage, coulage et autres accidens, quinzepour cent.

LX1V. Les brasseurs auront un compte ouvert avec les em-ployés chargés de les exercer.

Tous les trois mois, ce compte sera réglé, et les brasseurs paie-ront les droits dû a cette époque, en effets de commerce dûmentcautionnes, et à quatre vingt-dix jours de date au plus.

LXV. Celui qui ne brassera que pour la consommation de samaison, ne -era point soumis au paiement du droit.

Il sera tenu seulement de faire sa déclaration aux préposés, etde souffrir leur visite.

S’il e-t reconnu qu’il vend de la biere, il sera soumis aux memespeines que les bias-eurs pris en contravention.

Section III. —Des Distilleries .

LXVI. Nul ne pourra distiller des vins, cidres, poirés, grains