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une amende dont le montant ne pourra être au-dessous de 1000ni excéder 3000 francs.
XLVI. Tout fabriquant qui sera convaincu d’avoir introduitdans sa fabrique, en fraude des droits de fabrication, des feniiiesindigènes, sera condamné pour la première fois à une amende quine sera jamais au-dessous de 1000 francs, et qui pourra être portéeà une somme égale au montant des droits de fabrication qu’il aurapayés dans le cours d’une année.
Pour la seconde à une amende double de la première.
Et [tour la troisième, indépendamment de celte double amende,
à la clôture de sa fabrique.
Les tabacs introduits en fraude, et qui seront trouvés dans lesfabriques, seront en outre saisis et confisqués.
XLVII. L’amende sera double, s’il est convaincu d’avoir intro-duit des feniiies de tabac étranger en fraude des droits d entrée oude fabrication,
XLVII1. Les tabacs en carotte qui seraient trouvés chez lesdébitans de tabac, sans la marque prescrite par l’article XXXVIII,et ceux dont la marque serait fausse, seront saisis et confisqués, etJe contrevenant condamné en outre, à une amende égale au dou-ble du prix de sa licence, sans préjudice de la poursuite en faux,s’il y a lieu.
Chapitre IL—Des Boissons et Distilleries,
Section Premier.—Des Vins Cidres et Poirés.
XLIX. Chaque année il sera fait, dans les six semaines quisuivront la récolte, un inventaire pour constater les quantités desvins recueillis.
L. A cet effet, les caves, celliers et magasins seront ouvertspendant ce. tems, aux employés préposés au dit inventaire.
LI. La même mesure aura lieu pour les cidres et poirés, dansles six semaines qui suivront la fabrication.
LU. Dans les villes murées et reconnues formées, oft sontperçues des droits d’octroi, le gouvernement pourra, sur la de-mande des conseils municipaux, remplacer les formalités desinventaires, en faisant constater à l’entrée la quantité des ven-danges et fruits en nature, ou celle des vins, cidres et poirésnouvellement fabriqués.
LUI. Le droit d’inventaire sera en ce cas perçu sur les boissonset réglé à raison de deux hectolitres de vin pour trois hectolitresde vendanges et de deux hectolitres cidres ou poirés pour cinqhectolitres de fruits, déduction faite d’une cinquième pour ouillage,coulage et consommation de familles.
LIV. Le propriétaire sera tenu de faire l’avance du droit surles boissons à leur entrée dans les dites villes, et il en'sera rem-boursé, en cas de vente de ces boissons, sur la représentation de laquittance donnée à son acheteur, qui avant l’enlevement aura faitla déclaration et acquitté le droit.
LV. La quantité des vins, cidres et poirés, ne sera iove itoriéeque sous la déduction de dix pour cent pour ouillage et coulage.
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