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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XVII. La répartition de cette somme entre les 108 départemcr.sest fait conformément au tableau annexé à la présente.

XVIII. La contribution personnelle, somptuaire, et mobitiaireest fixé pour l'an 13 à la somme de 32,800,000 en principal. ’

XIX. La répartition de cette somme est faite entre les 108 dé-partemens conformément au tableau annexé.

XX. IL sera réparti, en sus du principal de l’une et de l’aulrecontribution, deux centimes par franc, pour fonds de non-valeur etde dégrèvement.

XXL Chaque département répartira en outre sur le principalpour être versé au trésor public et servir à l’acquit des dépensesfixes de l’administration et de l’ordre judiciaire dans les départe-mens, le nombre de centimes portés au tableau.

XXII. Chaque département répartira également sur le princi-pal, pour l’acquit de dépenses valables énoncés au tableau, le nom-bre de centimes qu’il jugera nécessaire, sans pouvoir excéder lemaximum fixé par la loi.

XXIII. Les conseils municipaux des villes, bourgs et villages,répartiront de plus, au centime le franc de ces deux contributions,pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en auraété faite, le nombre de centimes par franc qu’ils jugeront néces-saire, sans pouvoir excéder le maximum fixé pour l’an 12.

XXIV. La contribution des portes et fenêtres est fixée, pourl’an 13, en principal, à la somme de seize millions.

XXV. La répartition de cette somme de seize millions est faiteentre les départemens, conformément au tableau.

XXVI. Il sera perçu, en outre du principal de la contributiondes portes et fenêtres, dix centimes additionnels par franc, pour frais

' de confection de rôles, et pour dégrèvement et non-valeurs.

XXVII. Les patentes et les contributions indirectes perçues enl’an 12, sont prorogées pour l’an 13.

Titre VI .—Crédit provisoire pour V An 13.

XXVIII. La somme de 400 millions est mise à la disposition dugouvernement, à compte des dépenses des différens ministèrespendant l’an 13.

XXIX. Cette somme sera prise sur le produit des contri-butions décrétées, et sur les autres revenus et produits del’an 13.

Titre VIL —De la Vente des Domaines nationaux.

XXX. A compter de la publication de la présente loi, la pre-mière mise à prix des domaines nationaux qui seront mis en vente,sera fixée à vingt années de revenu pour les biens ruraux, el àdouze années pour les maisons, bâtimens et usines.

XXXI. Le prix des adjudications continuera d’être payé encinq termes, conformément aux lois des 15 et l6 Floréal, an 10-