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5°. Tout marin qui, ayant quitté l’hôpital avec un billet desortie, ne se sera pas rendu dans ledit délai à son bord ou àdestination ;
6°. Tout marin qui, ayant obtenu un congé limité, n’aura pasrejoint huit jours après l’expiration du tems fixé pour son retourXXXIX. La peine de la bouline sera augmentée d’une coursepour chacune des circonstances suivantes.
1°. Si la désertion n’a pas été individuelle.
2°. Si le bâtiment était en partance.
XL. Il est défendu aux conseils de guerre maritimes spéciauxsous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peinesportées contre les déserteurs.
XLI. Les jugemens des conseils de guerre maritimes spéciauxne seront sujets ni à appel ni à pourvoir en cassation, ni à révision.Ils seront exécutés à la diligence du rapporteur dans les vingt-quatre heures.
Toute fois s’il s’agit de la peine de mort, pourra le préfet mari-time, l’officier général ou supérieur, ou le commandant d’unedivision, qui aura convoqué le conseil, après avoir pris l’avis desdeux officiers les plus anciens dans les grades les plus élevés parmiceux qui sont employés sous ses ordres, suspendre l’exécution dujugement, à la charge par lui d’en rendre compte dans le vingt-quatre heures au ministre de la marine et des colonies.
Titre VIII .—De l’Exécution des Jugemens.
XXXLII. Tout marin déserteur condamné à mort,. sera exécu-té à bord du bâtiment sur lequel il était embarqué; en cas d’em-pêchement, ou si, avant d’ètre mis en jugement, il n'était pasembarqué, l’exécution se fera à bord de l’amiral ou dans le lieuqui sera indiqué par l’officier général ou supérieur commandantl’escadre ou la division, ou par le préfet maritime.
XXXL1IL Tout marin déserteur condamné à la chaîne seraconduit soit à bord du bâtiment d’où il a déserté, soit à terre soità bord de l’amiral ; ou dans un lieu qiii sera désigné à cet effet,le lendemain du jour où il aura été jugé.
Il y paraîtra en présence du détachement de marins des diversbâtimens, ou de la caserne, avec la chaîne au pied et revêtu del’habillement des condamnés à la chaîne.
Il entendra la lecture de sa sentence à genoux, il passera devantles détachemens des marins, lesquels seront placés comme il enaura été ordonné par l’amiral, l’officier généra], ou l’officier supé-rieur commandant, ouïe préfet maritime.
Les détachemens défileront ensuite devant lui.
XL1V. Le marin déserteur condamné à la bouline sera conduitau lieu désigné comme il est dit à l’article ci-dessus. Il entendrasa sentence débout, après quoi il subira sa peine en présence desdétachemens de marins rassemblés à cet effet.
XLV. Les marins condamnés à la peine de la chaîne, serontremis, dans le délai de vingt-quatre heures, après que le jugement