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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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le tems des travaux, ils seront détenus dans un local particulier etséparé de celui des autres condamnés.

Titre VI .—De la Peine de Bouline.

XXXII. Le déserteur condamné à courir la bouline, ne pourraèlre frappé que par 30 hommes au plus et pendant trois courses.

Titre VII .—Application des Peines contre la Désertion.

XXXIII. Sera puni de mort :

1 °, Le marin déserteur à l'ennemi.

2°. Tout chef de complot de désertion.

3 °. Tout marin qui aura déserté en présence de l'ennemi, étantcommandé spécialement pour le service.

4°. Tout marin déserteur qui aurait emporté des armes ou desmunitions de son bord où de l’arsenal.

XXXIV. Sera puni de la peine de la chaîne :

1 °. Le marin déserteur à l'étranger.

2°. Le marin déserteur à l’intérieur, qui sera redevable à larépublique de tout ou partie d’avances qui lui auront été faites,soit sur sa solde, soit en effets d'habillement ou qui aura emportédes vètemens ou effets appartenais à ses camarades ;

3°. Le marin déserteur à l’intérieur qui aura déserté plus d’unefois depuis la publication du présent arrêté.

XXXV. La dureté de la peine de la chaîne sera toujours detrois ans. Elle sera du double de ce tems pour les déserteurs àl’étranger qui y auraient pris du service.

La peine de la chaîne sera augmentée d’une année seulementpour chacune des circonstances ci-après:

1°. Si la désertion n’a pas été individuelle ;

2°. Si le coupable était de service sur quelque embarcation, ous’il était de quart ou de garde à bord.

XXXVI. Sera réputé déserteur à l'étranger tout marin quin’étant muni ni d’ordre, ni de permission, sera arrêté dans la dis-tance de deux lieues de "extrême frontière, lorsque sa famillen’aura pas son domicile dans ledit espace de deux lieues et ducôté où il se dirigeait.

XXXVII. La désertion à l’intérieur sera puni de la peine de lubouline.

XXXVIII. Sera réputé déserteur à l’intérieur :

1°. Tout marin qui aura été absent de sou bord pendant troisjours de suite sans permission ;

2°. Tout marin qui aura déserté d’un bâtiment de la république,pour s’engager sur un bâtiment particulier ;

3°. Tout marin qui, ayant reçu l’ordre du départ de son quar-tier, et avant touché sa conduite, ne sera pas rendu à sa destina-tion dans le délai de trois jours après le jour fixé s’il ne justifiepas en avoir été empêché par un motif légitime.

4°. Tout marin qui se sera évadé de la caserne des matelots oude 1 hôpital, et qui n’aura pas reparu dans le délai de trois jours.