au pape Innocent II , aux pères du concile, assemblés à Jouarrc, puis il se re-tira à Clairvaux; mais, avant de partir, il excommunia, anathématisa, fit, parses archiprêtres, excommunier et anathématiser l’archidiacre Thibaud No-tier, ses complices et tous ceux qui communiquaient avec lui.
Dans le même temps, plusieurs monastères de Paris offraient, des exem-ples de désordres, de rébellion et de débauche. On a vu les moines de Saint-Germain-des-Prés chasser l’évêque de Paris de leur monastère; ceux deSaint-Victor prendre pour modèle de conduite la profonde immoralité deleur abbé; ceux de Sainte-Geneviève, dans leur église, en présence du roiet du pape, se battre contre des familiers de ce dernier, dépouiller le reli-quaire, et profaner les reliques de leur patronne;on a vu les religieuses dumonastère Saint-Éloi scandaliser le public par l’excès de leur libertinage, etc.On vit aussi, pendant cette période, des monastères, des églises de Paris et deses environs, solliciter une institution qui caractérise fortement la dégrada-tion delà raison humaine et l’état d’avilissement où l’ordre social était tombé.Je veux parler de cette jurisprudence barbare qui consistait à mettre au rangdes preuves les plus certaines, les plus propres à éclairer la conscience desjuges, l’agilité du corps et la force musculaire des plaideurs. On leur ordon-nait de se battre en champ-clos, de déduire leurs moyens d’accusation ou dedéfense à grands coups d’épée, à grands coups de bâton. Le vaincu perdaitson procès, de plus on lui infligeait une peine très-grave. On donnait à cetteplaidoirie brutale les noms de champ clos, de duel ou de combat judiciaire, degage de bataille et même de jugement de Dieu .
Les moines de Saint-Denis paraissent être les premiers, dans le territoireparisien, qui aient obtenu du roi Robert, par un diplôme de l’an 1008, cetteinique et barbare prérogative. Les moines de Saint-Germain-des-Prés étaientaussi en possession de ce prétendu droit. L’an 1027, dans un diplôme du roiRobert, on lit qu’un nommé Garin, dit Pipinelle, étant vicaire ou vicomte desvillagesd’Antony et de Verrières, près de Paris , accablait les habitants de con-tributions arbitraires, nommées exactions ou mallôtes. Les moines de Saint-Germain-des-Prés s’en plaignirent au roi Robert, qui ordonna que Garin, pourétablir son droit, se battrait contre les serfs de ces villages. Ces habitants étaientpréparés au combat ( regali confliclu duelli erant resistere parali). Garin refusade se présenter, et le roi le destitua de sa vicairie; mais cette destitution futsans effet : on n’obéissait point à ce roi.—En 1109, les chanoines de Notre-Damede Paris, jaloux de ces mêmes prérogatives, obtinrent de Louis VI le droitde faire plaider leurs serfs à coups de bâton, et celui de les admettre en témoi-gnage : Habeant testificandi et bellandi licentiam, porte le diplôme. La faculté detémoigner, accordée à des serfs, fait soupçonner dans ceux qui la sollicitè-rent, des intentions déloyales: les serfs ne pouvaient déposer que conformé-ment à la volonté de leurs seigneurs. Le pape Pascal II eut la complaisance deconfirmer ce droit absurde. Un écrivain du douzième siècle, Pierre-le-Chantre ,dit: « Il est des églises qui ont le droit de duel, et pensent que les combats» doivent êtré ordonnés entre leurs serfs ; elles les font battre dans la cour de“ justice de l’église, ou dans le parvis de la maison épiscopale, ou de celle de
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