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« Il sera dit que ladicte court a déclaré et déclare ledit Jean Chastel atteint et
• convaincu du crime de lèze-majesté divine et humaine, au premier chef, par» le trez méchant et trez détestable parricide attenté sur la personne du roy :
» pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit Jean Chastel à» faire amende honorable devant la principale porte de l’église, nud en chemise,
» tenant une torche à la main, de cire ardente, du poids de deux livres ; et,
» illec, à genoux, dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a» attenté ledit trez inhumain et trez abominable parricide, et blessé le roy d’un
• Cousteau en la face : et, par faulses et damnables instructions, il a dit audit» procez être permis dé tuer les roys, et que le roy Henry quatrième, à présent» régnant, n’est, en l’Église jusqu’à ce qu’il ait l’approbation du pape; dont il se» repend et demande pardon à Dieu , au roy et à justice. Ce fait, être mené et» conduit en un tombereau en la place de Grève ; illec, tenaillé aux bras et aux» cuisses, et sa main dextre, tenant icelle le Cousteau duquel il s’est efforcé com-» mettre ledit parricide, coupée, et après son corps tiré et démembré avec» quatre chevaux, et ses membres et corps jettez au feu et consumez en cen-» dres, et les cendres jettées au vent. À déclaré et déclare tous et chacun ses» biens acquis et confisquez au roy. Avant lequelle exécution, sera ledit Jean» Chastel appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour sçavoir la vérité» de ses complices, et d’aucun cas résultant dudit procez. A fait et fait inhibition» et deffenses à toutes personnes de quelques qualitez et conditions qu’elles» soient, sur peine de crime de lèze-majesté, de dire ny proférer en aucun lieu» public, ne autre, lesdits propos; lesquels ladicte court déclare scandaleux,» séditieux, contraires à la parole de Dieu , et condamnez comme hérétiques par» les saincts décrets,
» Ordonne que les prestres et escholiers du collège de Clermont et tous autres» soy-disant de la dicte société de Jésus , comme corrupteurs de la jeunesse,» perturbateurs du repos public, ennemys du roy et de l’État, vuideront dedans» trois jours, après la signification du présent arrest, hors de Paris et autres villes» et lieux où sont leurs collèges, et, quinzaine après, hors du royaume ; sur peine,» où ils y seront trouvez, ledit temps passé, d’estre punis comme criminels et» coupables dudit crime de lèze-majesté. Seront les biens tant meubles qu’im-» meubles à eux appartenants employez en œuvres pitoyables, et distributiond’iceux faicte ainsi que par la court sera ordonné. Outre, fait défense à tous» subjects du roy d’envoyer des escholiers aux collèges de ladite société, qui sont» hors du royaume, pour y être instruits, sur la même peine de crime de lèze-» majesté, Ordonne la court que les extraits du présent arrest seront envoyez aux» bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour estre exécutez selon sa forme et» teneur. Enjoint aux baillifs et sénéchaux, leurs lieütenants généraux et parti-» culiers, procéder à l’exécution dedans le délai contenu en icelui; et aux
* substituts du procureur général, tenir la main à ladite exécution, faire informer
* des contraventions, et certifier ladicte court de leurs diligences au mois, sur» peine de privation de leur estât.
« Signé, Dutiu.et. »
Prononcé audit Jean Chastel, exécute le jeudi 99 décembre 1594.
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