DES DELITS ET DES PEINES. 2 63
point de si rigoureuse que celle qu’on observe en,, France, particulièrement depuis l’ordonnance de
Cette procédure est bien plus rigoureuse depuisl’ordonnance de 1670. Elle eût été plus douce, fileplus grand nombre des commissaires eût pensé commeM. de Lamoignon.
Le parlement de Toulouse a un usage bien singulierdans les preuves par témoins. On admet ailleurs desdemi-preuves, qui au fond ne font que des doutes ;car on fait qu’il n’y a point de demi-vérités : mais aToulouse on admet des quarts 8c des huitièmes depreuves. On y peut regarder, par exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre ouï-dire plus vaguecomme un huitième ; de forte que huit rumeurs quine font qu'u n écho d’un bruit mal fondé, peuventdevenir une preuve complète ; 8c c’est à peu près furce principe que "Jean Calas fut condamné à la roue.Les lois romaines exigeaient des preuves luce mendianaelariores.
Idée de quelque réforme.
L A magistrature est si respectable que le seul paysde la terre où elle est vénale , fait des vœux pour êtredélivré de cet usage. On souhaite que le jurisconsultepuisse parvenir par son mérite à rendre la justicequ’il a défendue par ses veilles, par fa voix 8c par sesécrits. Peut-être alors on verrait naître par d’heureuxtravaux une jurisprudence régulière 8c uniforme.
Jugera-t-on toujours différemment la même causeen province 8c dans la capitale ? Faut-il que le même
(í) Proùs-vcrh, ic Ford. p. 163.
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