Des avocats.
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sous le régné de Charles II, on accorda le ministèrede deux avocats à tout accusé, parce qu’on consi-déra que les jurés ne font juges que du fait, & queles avocats connaissent mieux les pièges Sc les éva-sions de la jurisprudence. En France le code criminelparaît dirigé pour la perte des citoyens; en Angleterrepour leur sauvegarde.
Et non-seulement le citoyen, mais l’étranger ytrouve fa fureté dans la loi même, puisqu’il choisitsix étrangers pour remplir le nombre de douze jurésqui le jugent. C’est un privilège en faveur de l’universentier.
ARTICLE XXIV.
De la torture.
P u I s o_u’ I L est encore des peuples chrétiens, quedis-je ! des prêtres chrétiens , des moines chrétiens,qui emploient les tortures pour leur principal argu-ment , il faut commencer par leur dire que les Caligula,les Néron n’ofsrent jamais exercer cette fureur furun seul citoyen romain.
Elle est folemnellement prohibée avec exécrationdans le vaste empire de la Russie. Elle est aboliedans tous les Etats du héros du siècle, le roi dePrusse ; dans ceux de l’impératrice-reine ; le juste 8cbienfefant landgrave de Hesse l’a proscrite ; elle estabhorrée dans T Angleterre & dans d’autres gouver-nement Que reste-t-il donc à faire aux provinces
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