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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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glement sur l’i imprimerie et la librairie, et le projet ^rédigé par le conseiller d’état, directeur-général de 1 in3 frie et de lalabrairie.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur*

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Aéc^

Art. 1er. Le droit de 50 pour J00, établi par notre ^du 5 Février, 18 L 0 , sur les livres imprimés à l'étranger, engue latine ou en langue française, est fixé à lûOtr- p° urkilogrammes pesant. îangO^

2. Les ouvrages nationaux ou leur traduction en S t j s

étrangère, et qui sont imprimés, à l’étranger seront ass Jau même droit. . ^e

3 . Les ouvrages composés par des étrangers, en .étrangère, et imprimés hors de France , ne seront soun 111 ’ 7 gun simple droit d’estampilluge de 3 centimes par kil°o r

pesant. ... „ l >'tran <rgr *

4 . Le livres imprimés en France et revenant de 1 et °ne seront soumis qu’au droit de la balance du conimetee^^

5 . Les droits dont il est mention au présent décret *^,6

perçus parles receveurs des douanes, et versés par eux, ^ jefonds spécial, à la caisse d’amortissement, à la c ^ ar ” {J7 eid ;donner avis de l’époque, et du montant de chaque v ® lS in éaieau directeur-général de la librairie, ils jouiront de fi* ^remise qui leur est accordée sur la perception de la ta!te “l’entretien des ports. , ., j’un

C. Les livres introduits en fraude du droit, è 1faux frontispice, seront confisques, et les auteurs de > J i

seront poursuivis et punis conformément aux dispOsi il’art. 287 du code pénal. ^ eS et

7 - Les contraventions au présent décret seront constJ jgpoursuivies comme il est prescrit par la section 2 dunotre décret 5 Février, 1810 . ositi 011

8. Notre ministre rie l’intérieur pourra, sur la P r0 F,£ t Jesdu directeur général de la librairie, accorder, dans I m ^ nce siarts, des sciences et des lettres, à des compagnies de sÇ^ c0[jV *littérature et arts, ou à des individus 11e faisant pas. j ts ci'jnerce de librairie, l’exemption ou la modération des e o 0dessus fixés pour les ouvrages d’arts, sciences, littera ^ ^rd’érudition, imprimés à l’étranger, soumis, au ^ |0 'J „ e xe(°'‘les articles l et 2, et lu permission fixera le nombre deplaires. min‘ itl ’ eS

y. Notre grand-juge, ministre de la justice et nos u j lede l’intérieur et de la police sont chargés, chacun en c .^yèconcerne, de l’exécution du présent décret, qui 6er8au bulletin des lois. „ T éoîf.-

(Signé) NAP°^ 0i

Par l’empereur,

Le'ministre secrétaire d’état. .«alto*

(Signé) II. B. duc de B