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t ne pourront pas vendre directement aux consommateurs, sin est des carottes au-dessus de trois kilogrammes.
^7. La régie établira aussi des bureaux de débit dans chaquebondissement: elle en calculera le nombre en raison de la po-rtion.
^ débitans s’approvisionneront à l’entrepôt particulier de"b arrondissement, et non ailleurs.
^ "8. Les entreposeurs principaux seront comptables du prix
J^.b^hacs qui leur auront été expédiés, d’après le poids net cons-a l’arrivéepar le contrôleur principal et les employés de la
Ils seront admis à le payer, en leurs obligations à trois et^ ‘Omis de l'arrivée des tabacs, qu’ils souscriront entre les mainsdirecteur de leur département.
„ La régie pourra néanmoins les dispenser de fournir des obli-* 10 »s là première année, en les faisant compter de leurs re-
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première annee,s aux époques qu’elle indiquera.
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tjjj. . -Les frais de transport des tabacs expédiés des nKinufac-f a e , s impériales aux entrepôts principaux seront à la charge det U j re ï il ' ; elle pourra les mettre au compte de l’entreposeur, ea«liant une augmentation de remise, calculée sur les dis-^ es et les prix de voiture.
p*' tes décliets que les tabacs pourraient avoir éprouvés,s ei . ' ant leur séjour dans les magasins de l’entreposeur principal,constatés par les employés, ils lui seront alloués enpte à la fin de chaque année.
Part' Serd bemu, à cet effet, de livrer les tabacs aux entreposeurs-^n s ,CUl ; ' ers dans l’état où il les aura reçus des'manufactures,Hüe 'b' 1 '* t'i so 'b permis de les déballer ou transvaser, à moinsetap|^ e ne soit pour leur conservation, et en la présence des
l t> ,^\ tes entreposeurs particuliers paieront leurs achats entrede l’entreposeur principal les obligations souscrites par*e à deux et quatre mois de date,et ' 11 est défendu aux entreposeurs principaux et particuliers,tel UX blébitans, d’avoir chez eux, aucun instrument à tabac,f 0r ^j Ue moulin, râpe, hache-tabac, tamis et autres, de quelquePar p. ’l® puissent être, sous peine de l'amende prononcéev °nfi ait ‘ c 'l e 24 de notre décret du 29 Décembre 1810, et de la^cation des objets saisis.
« 0 ÜS J | La . régie commissionnera dans chaque arrondissement,igçjt e litre de rapeurs-jurés, des individus auxquels elle per-se f r U usa KP d’une râpe à table et d’un tamis, et qui pourront<u rü ; 8 l Iorter c * ie>c l es particuliers pour y râper les tabacs en
Les entreposeurs principaux et particuliers, et les débi-
tais
tiendront registre des livraisons qui leur auront été faites,