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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Paris , 7 Novembre, 1S11.

Mesures relatives aux Français qui se réfugient en France ,£ r ® s avoir commis un crime sur le territoire d’une puissance* ra »gère.

■ Aii palais impérial d’Amsterdam , le 23 Octobre, 1811.

ço^.®P°lé°n, empereur des Français, roi d’Italie , protecteur de lafédération du Rhin, Médiateur de la confédération suisse ,j -te. etc. ; sur le rapport de notre grand-juge, ministre de laç 4 j s 1Ée > ayant pour objet de faire statuer sur le cas où un Fran-l e . Se serait réfugié en France après avoir commis un crime sur^fritoire d'une puissance étrangère.bnv. U * es articles 5 et 7 de notre code d’instruction criminelle,J'îUlt.

*• ( i e Premier, “ Tout Français qui se sera rendu coupable hors*i j,• territoire de France , d’un crime attentatoire à la sûreté de. j t> de contréfaction du sceau de l’état, de monnaies natio-' a es a .y ar) t cours, de papiers nationaux, dé billets de banque'.*,], t°risés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France frès les dispositions des lois françaises '• ter ? econ d* “ Tout Français qui se sera rendu coupable hors da‘‘. ri toire dé l’empire, d’un crime contre un Français , pourra à•' , re tour en France , ÿ être poursuivi et jugé en pays étranger,

ç Sl te Français offensé rend plainte contre lui.”trii ) ° n8 ’ ( lérant qtie, dans la question présentée, il ne s’agit que deétrg n s c °niniis par un Français hors de France , et contre dei

téfjj . e , ^ Français prévenu d’un tel crime, ne peut, lorsqu’il s’estqf e en France , être livré, poursuivi et jugé en pays étranger,v «if r la demande d’extradition qui nous serait faite par le gou-^ent qui se prétend offensée ;s * de notre côté il est de notre justice de ne pas apporter*)i ac le à la punition du crime lors même qu’il ne blesse ni nousn 8 su .jets; d’un autre côte, la protection que nous leur devônà<1* „ " s permet, pas de les livrer à une juridiction étrangère, sansav eset légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous.

^°l fe conseil d’état entendu.

^ avons décrété et décrétons ce qui suit :

1er. Toute demande en extradition faite par un gouverne-ran gcr, contre un de nos sujets prévenu d’avoir commis un

■ f an» COntre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement

r n ous sera soumise par notre grand juge ministre de la2, ^ P°ur y être par nous statué ainsi qu’il appartiendra.

"«ta CRt effet, la dite demande appuyée de pièces justificatives,es sée à notre ministre des relations extérieures, lequel la